Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2508452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2508452, les 16 mai et 4 juin 2025, M. J F, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une attestation de dépôt de sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien, son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les article 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les articles 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 53-1 de la Constitution ;
— il méconnaît l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 41 de la directive n° 2013/32/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2508455, les 16 mai et 4 juin 2025, Mme I G, représentée par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir,) et de lui délivrer dans l’attente, une attestation de dépôt de sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien, son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les article 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les articles 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 53-1 de la Constitution ;
— il méconnaît l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 41 de la directive n° 2013/32/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— la directive n° 2013/32/UE ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, pour statuer sur les recours relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lujien, représentant M. F, présent et de Mme G, assistés par Mme A, interprète mongol, qui reprend ses conclusions et les mêmes moyens. Elle indique que la fille du couple a des problèmes de santé importants, qu’elle doit être soignée en France et qu’il risque d’y avoir une interruption de traitement en cas de transfert en Allemagne, la prise en charge des enfants étant longue en Allemagne. La fille des requérants a, en outre, été scolarisée en France.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré, présentées pour M. F et Mme G, ont été enregistrées le 12 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. J F et Mme I G, ressortissants mongols nés respectivement le 20 décembre 1988 et le 10 avril 1988, sont entrés en France le 18 septembre 2024. Ils ont demandé leur admission au titre de l’asile. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que les intéressés étaient en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes. Les autorités allemandes ont accepté la demande de prise en charge, qui leur a été adressée le 22 avril 2025, par un accord explicite du 29 avril 2025. Par deux arrêtés du 14 mai 2025, dont M. F et Mme G demandent l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé leur transfert vers l’Allemagne, État responsable de leur demande d’asile.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2508452 et 2508455, présentées par M. F et Mme G, concernent la situation d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. F et de Mme G au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D H, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation du préfet à l’effet de signer les « arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin », en vertu d’un arrêté SGAD n° 2025-01 du 15 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20 du paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n°604/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite () ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (). ».
7. Pour pouvoir procéder au transfert d’un demandeur d’asile, vers un autre État membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir l’accord de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d’asile vers cet État. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise et notifiée à l’intéressé qu’après l’acceptation de la prise en charge par l’État requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d’un moyen en ce sens, prononce l’annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu’il ait été obtenue, au préalable, l’acceptation par l’État requis de la prise ou de la prise en charge de l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies le 22 avril 2025 d’une demande de prise en charge de M. F et de Mme G sur le fondement du paragraphe 4 de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu’elles ont explicitement donné leur accord à ce transfert le 29 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (). ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnées au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 25 précités, applicables aux procédures de reprise en charge, est inopérant, dès lors que la requête formulée par la France auprès de l’Allemagne l’est dans le cadre d’une procédure de prise en charge visées aux articles 21 et 22 du même règlement.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n°604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique »DubliNet« établi au titre II du présent règlement. / Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l’exécution des transferts et les services compétents de l’État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l’heure et au lieu l’arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d’autres moyens. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse. ». Aux termes du 1 de l’article 18 de ce règlement : « 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés »DubliNet« . ». Enfin, aux termes de l’article 19 de ce même règlement : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d’informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises. ».
12. Le préfet produit en défense l’accusé de réception Dublinet des autorités allemandes relatif aux demandes de prise en charge des requérants. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités allemandes n’ont pas été valablement saisies d’une demande de prise en charge de M. F et Mme G doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (). ». Aux termes du 2 de l’article 20 du même règlement : « 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné (). ». Aux termes de l’article 9 du règlement UE n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice : « 1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l’article 11, points b) à g) du présent règlement. / Le non-respect du délai de 72 heures n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 25, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité (). ». Aux termes de l’article 29 de ce même règlement : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 () est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : / a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 () de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (). / 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (). / 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. F et Mme G le 16 avril 2025, traduites en mongol, à l’issue de l’entretien individuel, durant lequel les requérants étaient assistés d’une interprète en mongol. Il ressort du compte-rendu de cet entretien signé par les intéressés que l’information sur les règlements communautaires leur a été remise et qu’ils ont compris la procédure engagée à leur encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 9 et 29 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (). / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. F et Mme G ont bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 16 avril 2025. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité. De plus, le préfet produit en défense la décision du 13 janvier 2025 habilitant notamment Mme B E, personne dont les initiales figurent sur le compte-rendu de l’entretien, à mener l’entretien individuel. L’entretien a ainsi été conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, qui ont signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, auraient été privés d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / a) La peine de mort ou une exécution ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. « . Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : » 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). « . Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 de ce même règlement : » 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement « . Aux termes de l’article 53-1 de la Constitution : » () les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ". L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale.
18. M. F et Mme G soutiennent que l’arrêté méconnaît les dispositions mentionnées au point précédent, dès lors que leur fille mineure Mme K J a été scolarisée en France depuis son arrivée sur le territoire français et souffre de différentes pathologies, révélées notamment par un IRM cérébral anormal, qui nécessitent un suivi médical approfondi et que son transfert en Allemagne avec ses parents entraînerait une rupture de son traitement et de sa prise en charge. Ils établissent également que la mère de M. F réside sur le territoire français, qu’elle est en attente de régularisation de sa situation et qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant français. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 3 juin 2025 que le suivi de leur fille ne pourrait pas être assuré en Mongolie, les requérants ne démontrent ni que ce suivi ne pourrait pas être assuré en Allemagne, pays responsable de l’examen de leur demande d’asile, ni que l’état de santé de leur fille ne permettrait pas son transfert en Allemagne, ni même que ce transfert entraînerait nécessairement une rupture dans sa prise en charge ou de son traitement. En outre, ni la circonstance que leur enfant a été scolarisée quelques mois en France, ni la présence en France de la mère de M. F, qui vient de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, ne permettent d’établir que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, le règlement n° 604/213 du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
19. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article 41 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, entièrement transposée en droit interne.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F et Mme G doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. F et Mme G sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes enregistrées sous les n°s 2508452 et 2508455 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J F, à Mme I G et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier La greffière,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2508452 et 2508455
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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