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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 févr. 2025, n° 24/81997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81997 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 24/81997 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OJ6
N° MINUTE :
Notifications : CCC parties LRAR+LS CE Me TOUITOU toque CCC Me COHEN toque Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 13 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. M. A. CONSULTING RCS […] […]
représentée par Me Elie TOUITOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #M0001
DÉFENDERESSE
S.A.S. X RCS 921457073 […]
représentée par Me Tsipora COHEN DITCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1683
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA,greffière, lors des débats Madame Samiha GERMANY,greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 16 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Page 1
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance du juge de l’exécution statuant sur requête rendue le 11 septembre 2024, la S.A.S X a été autorisée à procéder à une saisie conservatoire du montant de sa créance sur l’ensemble des comptes de la S.A.S M. A CONSULTING pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 166.775,34 euros.
Par actes du 25 septembre 2024, la S.A.S X a pratiqué deux saisies conservatoires sur les comptes de la S.A.S M. A CONSULTING entre les mains respectivement du CREDIT LYONNAIS et de la SOCIETE GENERALE. Elles ont été dénoncées à la S.A.S M. A CONSULTING le 27 septembre 2024
Par actes du 29 et du 30 octobre 2024, la S.A.S X a donné mainlevée de ces saisies-conservatoires.
Par acte du 29 octobre 2024, la S.A.S X a pratiqué une saisie- conservatoire à l’encontre de la S.A.S M. A CONSULTING sur ses comptes détenus à la SOCIETE GENERALE. Par acte du 30 octobre 2024, la S.A.S X a pratiqué une saisie- conservatoire à l’encontre de la SA M. A CONSULTING sur ses comptes détenus au CREDIT LYONNAIS.
Par acte du 25 novembre 2024, la SA M. A CONSULTING a assigné la S.A.S X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A.S M. A CONSULTING sollicite in limine litis l’annulation du procès-verbal de signification du 29 octobre 2024, l’annulation de l’ordonnance sur requête du 11 septembre 2024. A titre principal, elle demande la caducité de la mesure pratiquée le 25 septembre 2024 et la caducité de l’ordonnance sur requête du 11 septembre 2024. En tout état de cause, elle sollicite la rétractation de l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024, la mainlevée de la saisie conservatoire du 29 octobre 2024, la condamnation de la S.A.S X à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S X sollicite le débouté des demandes adverses, subsidiairement le cantonnement de la saisie au montant de 126.327 euros. Elle demande également la condamnation de la S.A.S M. A CONSULTING à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
Page 2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du procès-verbal du 29 octobre 2024 signifié à la société CREDIT LYONNAIS
L’article 495 du code de procédure civile prévoit que « L’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. »
L’article R522-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que
« Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d’un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles R. […]. 221-29, sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l’article R. 221-21 et l’article R. 221-26 qui ne sont pas applicables.
A peine de caducité, l’acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient, en outre, à peine de nullité :
1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la nullité au juge de l’exécution du lieu de son propre domicile;
3° La reproduction des articles R. […]. 512-3. »
En l’espèce, la S.A.S M. A CONSULTING prétend que la copie de la requête et de l’ordonnance n’ont pas été remise au tiers de sorte que le procès-verbal de saisie entre les mains du CREDIT LYONNAIS est nul. Or, outre que cette remise au tiers n’est pas prévue à peine de nullité contrairement à la remise au débiteur, dans le cas d’espèce, le tiers s’était déjà vu remettre une copie de la requête et de l’ordonnance dans le cadre de la première saisie pratiquée entre ses mains le 25 septembre 2024 de sorte qu’il n’en découle aucun grief.
Partant, la S.A.S M. A CONSULTING sera déboutée de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie conservatoire signifié au CREDIT LYONNAIS le 30 octobre 2024. Il convient en outre de préciser que si une annulation avait été prononcée à ce titre, cela n’aurait pas entraîné par voie de conséquence l’annulation de l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024 et de tout acte établi en exécution de cette ordonnance, la S.A.S M. A CONSULTING sera également déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la caducité de la mesure pratiquée le 25 septembre 2024
Il convient de relever que les deux mesures conservatoires pratiquées le 25 septembre 2024 ont été levées de sorte que la demande de caducité à ce titre est sans objet et la S.A.S M. A CONSULTING ne peut en être que déboutée. En outre, là encore, la caducité d’une mesure conservatoire n’entraîne pas la caducité de l’ordonnance sur le fondement de laquelle elle a été pratiquée. Seul un cas est prévu par l’article R511-6 du code des procédures civiles d’exécution « L’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance. » Ainsi, la S.A.S M. A CONSULTING sera également déboutée de cette demande.
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Sur la rétractation de l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024 et la mainlevée des saisies conservatoires des 29 et 30 octobre 2024
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.»
L’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. »
L’article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, sur la demande de rétractation il convient de vérifier que les deux conditions étaient réunies le 11 septembre 2024. Il convient de relever que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 18 janvier 2024 par rapport au différend qui les opposait à la suite de la rupture du contrat de mandat d’intermédiaire en assurance qui les liait et de ses conséquences. Ce protocole mentionne en page 9 que « MA CONSULTING et X sont d’accord sur le fait que des commissions restaient à devoir au titre de l’exécution du mandat, X évaluant ce montant à environ 13.000 euros, tandis que MA CONSULTING évalue le montant de ses commissions à environ 80.000 euros », il prévoit en page 5 « les contrats apportés par MA CONSULTING et son dirigeant s’interdisent, pour une période de trois ans, de :
- faire chuter tout contrat figurant sur les bordereaux payés par X à MA CONSULTING au cours de leurs collaboration, en ce compris ceux ayant fait l’objet d’un règlement le 11 décembre 2023 ;
- faire transférer les fonds de tout autre contrat figurant sur les bordereaux payés par X à MA CONSULTING au cours de leur collaboration, en ce compris ceux ayant fait l’objet d’un règlement le 11 décembre 2023 vers un autre partenaire de MA CONSULTING ;
- transférer vers un autre partenaire de MA CONSULTING tout contrat figurant sur les bordereaux payés par X à MA CONSULTING au cours de leur collaboration, en ce compris ceux ayant fait l’objet d’un règlement le 11 décembre 2023. Cette interdiction entre en vigueur à compter de la signature du présent protocole. Aucun acte opéré antérieurement à cette date, même s’il produit ses effets postérieurement à la date d’entrée en vigueur du Protocole, ne saurait être reproché par X à MA CONSULTING au titre de cette clause. X reconnaît et accepte que des opérations telles que décrites dans la présente clause ont pu être commises par MA CONSULTING antérieurement à la signature du Protocole X renonce expressément à toute action relative à ces actes, ce qui constitue une condition essentielle du Protocole. »
Page 4
Or, le tableau récapitulatif présenté à l’appui de la requête par la S.A.S X constitue une preuve faite à soi-même qui n’a aucune valeur probante. En outre, la S.A.S M. A CONSULTING démontre que 27 des clients ont contractés avec BIENVIYANCE avant l’entrée en vigueur du protocole et que pour un certain nombre d’autres clients il n’est fait référence ni à BIENVIYANCE ni à la S.A.S M. A CONSULTING de sorte que la chute du contrat ne peut lui être imputé. Enfin, si elle reconnaît que pour 7 contrats la S.A.S X apporte la preuve d’un transfert de contrat à l’initiative de BIENVIYANCE postérieur au 18 janvier 2024, elle explique que des démarches avaient eu lieu antérieurement au 18 janvier 2024 et que les clients ont été démarchés spontanément par les mandataires qui ne savaient pas qu’ils étaient clients de la S.A.S X. Finalement, la preuve que chacune des chutes listées dans le tableau récapitulatif de la S.A.S X serait imputable à la S.A.S M. A CONSULTING en violation du protocole n’est pas rapportée.
Au demeurant, si le protocole venait à être résilié du fait de la violation alléguée par la S.A.S X, alors les commissions dues à la S.A.S M. A CONSULTING par la S.A.S X seraient de nouveau exigibles.
Partant, la S.A.S X ne démontre pas une créance paraissant fondée en son principe. En conséquence, il convient de rétracter l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024.
Au surplus, suivant ordonnance du juge de l’exécution statuant sur requête rendue le 11 septembre 2024, la S.A.S X a été autorisée à procéder à une saisie conservatoire du montant de sa créance sur l’ensemble des comptes de la S.A.S M. A CONSULTING pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 166.775,34 euros. De sorte que la S.A.S M. A CONSULTING souligne à juste titre que la S.A.S X n’était autorisée à procéder qu’à une seule saisie conservatoire, de sorte qu’en procédant à une saisie conservatoire le 25 septembre 2024, cette autorisation avait épuisé ses effets et la S.A.S X ne pouvait procéder à d’autres saisies conservatoires les 29 et 30 octobre 2024 qu’en vertu d’une nouvelle autorisation qu’elle n’a pas sollicité et sur le fondement de laquelle elle n’a pas agit.
Dès lors, compte tenu de la rétractation de l’ordonnance, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires contestées pratiquées sur son fondement.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. » Il résulte d’une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d’une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.[…], com., 25 septembre 2012, n°11-22.337).
Les saisies conservatoires contestées et dont la mainlevée a été ordonnée ont entraîne l’immobilisation d’une trésorerie d’un montant de 6.082,64 euros et 4.712,17 euros soit un montant total de 10.794,81 euros du 25 septembre 2024 au 13 février 2025 qui sera réparé par l’allocation d’un montant de 350 euros.
Page 5
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A.S X sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la S.A.S M. A CONSULTING une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la S.A.S M. A CONSULTING de sa demande d’annulation du procès-verbal du 29 octobre 2024 signifié à la société CREDIT LYONNAIS,
Déboute la S.A.S M. A CONSULTING de sa demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024,
Déboute la S.A.S M. A CONSULTING de sa demande de caducité de la mesure pratiquée le 25 septembre 2024,
Déboute la S.A.S M. A CONSULTING de sa demande de caducité de l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024,
Rétracte l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024, Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires des 29 et 30 octobre 2024,
Condamne la S.A.S X à verser à la S.A.S M. A CONSULTING la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la S.A.S X à verser à la S.A.S M. A CONSULTING la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S X aux dépens.
Fait à Paris, le 13 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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