Rejet 25 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 oct. 2022, n° 1900165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1900165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 janvier 2019, 30 juillet 2020 et 28 janvier 2022, la société Thétis S.P.A., représentée par Me Bejot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché public conclu par la Régie Ligne d’Azur avec le groupement formé par les sociétés Ineo Systrans et Lumiplan Transport, et relatif à l’acquisition, l’intégration et la maintenance d’un système d’aide à l’exploitation et d’information voyageurs, ou, à défaut de résilier ce marché ;
2°) de mettre à la charge de la Régie Ligne d’Azur une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le marché a été attribué postérieurement au délai de validité des offres, méconnaissant ainsi les règles de transparence de la procédure et le principe d’égalité de traitement entre les candidats ;
— la candidature du groupement attributaire était irrecevable au vu des pièces et attestations transmises ; les dispositions du IV de l’article 55 du décret du 25 mars 2016 ont été méconnues ;
— le marché a été attribué en méconnaissance des dispositions du 3° du II de l’article 55 du décret du 25 mars 2016 ;
— son offre a été dénaturée : l’acheteur a fait une lecture erronée du cahier des clauses techniques particulières conduisant à une notation moins favorable de son offre au titre de la valeur technique ;
— la substitution de motifs sollicitée par l’entité adjudicatrice ne peut être accueillie.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 9 août 2019, 29 avril 2021 et 21 février 2022, la Régie Ligne d’Azur, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais de procédure.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que les obligations de publicité et de mise en concurrence ont été respectées ;
— à titre subsidiaire, la société requérante n’est pas susceptible d’avoir été lésée par les manquements invoqués dès lors que son offre était irrégulière ;
— à titre infiniment subsidiaire, le marché public en cause ne peut être annulé ni résilié en raison des conséquences préjudiciables pour l’intérêt général et sur le plan financier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2019 et 23 février 2022, la société Ineo Systrans et la société Lumiplan Transport, représentées par Me Richard, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais liés au litige.
Elles font valoir que :
— la société requérante n’apporte aucune preuve d’une lésion de ses intérêts ;
— à titre principal, les vices invoqués dans la procédure de passation ne sont pas fondés, et, à titre subsidiaire, n’ont pas lésés la société requérante ;
— en tout état de cause, l’absence de production du certificat attestant de la conformité à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés constitue un vice régularisable.
Un mémoire présenté pour la société Thétis S.P.A., enregistré le 6 avril 2022, n’a pas été communiqué en vertu des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 22 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— l’arrêté du 25 mai 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 octobre 2022 :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Magnaval, représentant la société requérante, et de Me Gouchon, représentant la Régie Ligne d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. La Régie Ligne d’Azur (RLA), exploitante du réseau de transport public de la métropole Nice Côte d’Azur, a engagé, en sa qualité d’entité adjudicatrice, une procédure de passation pour un accord-cadre à bons de commande aux fins d’équipement de son réseau de bus d’un système d’aide à l’exploitation (SAEIV), intitulé « acquisition, intégration et maintenance d’un système d’aide à l’exploitation et d’information voyageurs (SAEIV) », au titre duquel la société Thétis S.P.A. a remis sa candidature puis présenté une offre. Par courrier du 31 octobre 2018, la Régie Ligne d’Azur a informé la société Thétis S.P.A. du rejet de son offre et de ce qu’elle avait retenu l’offre du groupement Ineo Systrans et Lumiplan Transport. L’avis d’attribution a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 16 novembre 2018. La société Thétis S.P.A. demande au tribunal d’annuler ce marché ou, à défaut, de le résilier.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice du consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Sur la validité du marché en litige :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4.2 du règlement de consultation relatif à la phase offre : « Délai de validité des offres / Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de remise de la dernière offre ». En vertu de ce règlement, la date limite de remise des offres était fixée au 24 juillet 2017, de sorte que le délai de validité de celles-ci expirait le 21 novembre 2017.
5. Et aux termes de l’article 4.7 de ce même règlement : « Négociation / La régie Ligne d’Azur négociera avec les soumissionnaires, au vu des offres déposées, en tenant compte notamment des critères énoncés précédemment dans le règlement de consultation (). Les négociations pourront porter sur l’ensemble des éléments de l’offre, dont le prix. Elles pourront être effectuées lors d’une réunion, physique ou téléphonique, par un compte rendu, ou par échange de télécopies, de courriels ou par courrier. () / Après négociation, les candidats concernés seront invités à remettre une nouvelle offre. Le délai de validité de la nouvelle offre sera de 120 jours à compter de la date limite de remise de la dernière offre ».
6. D’une part, il résulte de l’instruction qu’après avoir déposé une 1e offre dans le délai imparti par l’article 4.2 précité, les sociétés et groupements candidats ont été conviés à des réunions de démonstration les 21 et 22 septembre 2017, auxquelles la société requérante a participé. Les sociétés et groupements candidats ont ensuite été invités à participer à une deuxième phase de négociation, en application de l’article 4.7 précité, au regard des offres déposées et des démonstrations, laquelle a eu lieu le 22 mars 2018 entre la société requérante et l’entité adjudicatrice. Dans ces conditions, en participant à des réunions de démonstration et de négociation dans le cadre de la procédure négociée de mise en en concurrence menée par la RLA, la société requérante, ainsi que l’attributaire, doivent être regardés comme ayant nécessairement consentis à la prolongation de la validité de leurs offres au-delà de la date initialement fixée.
7. D’autre part, par courrier du 31 mai 2018, la RLA, en vertu de l’article 4.7 du règlement de consultation, a demandé aux sociétés et groupements candidats de lui remettre une nouvelle offre avant le 9 juillet 2018 et leur a précisé qu’en cas de nouvelle offre ou de maintien de la précédente offre, un nouveau délai de validité des offres de 120 jours sera appliqué à compter du 9 juillet 2018. La durée de validité des offres des candidats a dès lors expiré le 6 novembre 2018. Il résulte de l’instruction que la commission d’appel d’offres ayant retenu l’offre du groupement Ineo Systrans et Lumiplan Transport s’est réunie le 31 octobre 2018, soit avant l’expiration du délai de validité des offres. Au demeurant, il résulte de l’instruction que par courrier du 12 octobre 2018, la RLA a demandé aux candidats de confirmer le maintien de leurs offres pour 60 jours supplémentaires à compter du 6 novembre 2019, soit jusqu’au 5 janvier 2019. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le marché a été attribué postérieurement au délai de validité des offres en méconnaissance des règles de transparence de la procédure et du principe d’égalité de traitement des candidats.
8. En deuxième lieu, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché en cause prévoit, au titre des recommandations et exigences techniques, au point 7.9, s’agissant des écrans TFT pour l’affichage des affectations des véhicules et des agents, l’exigence EX 591 selon laquelle : « Les écrans auront une résolution minimum de 32 pouces et possèderont au minimum des ports HDMI et VGA. Les écrans seront conçus pour fonctionner dans des conditions d’utilisation standards d’exploitation (24h/24 et 7j/7) et auront un MTBF de 40 000h ». Le CCTP prévoit également, au titre des interfaces avec les systèmes externes, au point 6.2.5 relatif à l’interface avec les écrans TFT, l’exigence EX 486 selon laquelle « le SAEIV pilote l’affichage des écrans TFT dans les véhicules. Les écrans serviront simplement de support d’affichage () ».
9. Il résulte de l’instruction que la société Thétis S.P.A. a obtenu la note technique de 6 sur 10 alors que le groupement attributaire a obtenu la note de 6,50 sur 10.
10. D’une part, la RLA a estimé, dans le cadre de l’analyse de la valeur technique des offres, que celle de la société requérante ne précisait pas le lien entre le SAE et les écrans TFT alors que le cahier des charges précise que les écrans constituent uniquement des supports d’affichage (liaison DVI/HDMI).
11. Si la société requérante soutient que le CCTP prévoit seulement les caractéristiques techniques des écrans TFT et n’interdit pas d’y intégrer des cartes vidéos, l’EX 486 du CCTP précise néanmoins, ainsi qu’il a été rappelé au point 8, que le pilotage des écrans TFT, qui ne servent que de supports d’affichage, est assuré par le seul SAEIV. En outre, elle ne conteste pas ne pas avoir précisé dans son offre le lien entre le SAE et les écrans TFT ni que ces écrans serviront seulement de support d’affichage. Ainsi, en retenant que l’offre de la requérante ne précisait pas le lien entre le SAE et les écrans TFT, la RLA n’a pas examiné cette offre sur la base d’une lecture erronée des exigences du CCTP.
12. D’autre part, si la société requérante se prévaut des spécifications de l’article 9.1.4.2 et de l’EX 641 du CCTP, selon lesquelles la production d’une maquette avec suivi du véhicule sur cartographie n’est pas exigée, ces spécifications relèvent de la phase exécution du marché et ne sont ainsi pas applicables à la phase d’examen des offres. Elle ne peut donc utilement s’en prévaloir.
13. Au demeurant, ainsi que le précise la RLA dans ses écritures, le CCTP prévoit, s’agissant des maquettes avec le suivi du véhicule sur la cartographie, au titre des recommandations et exigences fonctionnelles pour les fonctionnalités en embarqué, l’exigence EX 300 selon laquelle « après la procédure de prise de service ou de relève d’un conducteur, le pupitre permet l’affichage : () / d’une cartographie dynamique à tout moment depuis un menu, permettant au conducteur de repérer sa progression en temps réel sur la carte. La carte s’orientera automatiquement en fonction de la direction du véhicule. La cartographie indiquera l’itinéraire du trajet s’il est disponible. Si une déviation est programmée, celle-ci s’affichera sur la cartographie () ». L’exigence EX 301 précise en outre que « le pupitre donne accès à un menu depuis lequel le conducteur peut effectuer diverses actions propres au système embarqué, telles que : / – l’accès à la vue cartographique qui sera disponible quel que soit le type de course ou la connaissance ou non de l’itinéraire () ». Et au titre des points à préciser remis aux candidats, le point PP69 indique que : « le candidat présentera (sous forme graphique) une maquette des principales IHM en embarqué ».
14. Or, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas présenté de maquette des principales IHM en embarqué.
15. Il résulte ainsi des points 8 à 14 du jugement que la société requérante ne démontre pas que son offre aurait été dénaturée ni que l’analyse des mérites respectifs des candidats serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. En troisième lieu, aux termes du IV de l’article 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dans sa rédaction applicable : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’interdiction de soumissionner, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. / Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables ».
17. Aux termes de l’article 48 de ce décret, dans sa rédaction en vigueur : " I. – Le candidat produit à l’appui de sa candidature : / 1° Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ; () « . Selon l’article 51 du même dans sa rédaction applicable : » I. – L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner mentionné aux 1° et a et c du 4° de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée une déclaration sur l’honneur. II. – L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner mentionné au 2° de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d’un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents () « . L’article 2 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession, alors applicable, dispose que : » () IV. – L’Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés, mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du travail, délivre un certificat attestant la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du même code ".
18. L’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, alors en vigueur, prévoit que : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés publics : / 1° Les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts et pour les marchés publics qui ne sont pas des marchés publics de défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre Etat membre de l’Union européenne. / La condamnation définitive pour l’une de ces infractions ou pour recel d’une de ces infractions d’un membre de l’organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance ou d’une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d’une personne morale entraîne l’exclusion de la procédure de passation des marchés publics de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions () / 2° Les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles dont la liste est fixée par voie réglementaire. / Toutefois, l’exclusion mentionnée au présent 2° n’est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l’acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable ou de l’organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’elles respectent cet accord () ».
19. Enfin, l’article 7 du règlement de consultation phase offre stipule : " Pièces administratives à fournir par le candidat retenu : Le candidat retenu pourra être définitivement désigné comme attributaire du marché public qu’après avoir fourni, dans les 8 jours (à compter de la demande de l’autorité compétente de l’acheteur) : / Les pièces prévues à l’article D. 8222-5 du code du travail et à l’article 51 du décret 2016-360 : / – une déclaration sur l’honneur signée, certifiant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner mentionné aux 1° et a et c du 4° de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, OU un extrait de casier judiciaire ; / – attestation de régularité fiscale établie pour l’année, et traduisant la situation au 31/12/n-1. Ce certificat atteste la souscription des déclarations et les paiements correspondants aux impôts (sur le revenu, sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée) ; / – attestation de vigilance datant de moins de 6 mois (article L. 243-15 du code de la sécurité sociale). Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales des candidats à une commande au moins égale à 5 000 € HT ; / – un extrait de l’inscription au RCS (K ou K-bis) délivré par les services du greffe du tribunal de commerce et datant de moins de 3 mois ; / – si le candidat est en redressement judiciaire : la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ; / – une attestation sur l’honneur, signée, de la réalisation du travail par les salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail ; / – une attestation d’assurance en cours de validité couvrant le candidat des différents risques pouvant intervenir dans le cadre de l’exécution du présent marché public ; () ".
20. D’une part, il résulte de l’instruction que les sociétés Ineo Systrans et Lumiplan Transport, attributaires du marché public en litige, ont transmis, au stade du dépôt des candidatures et sans que l’acheteur ait eu besoin de les leur demander dans les conditions fixées par l’article 7 du règlement de consultation précité, les justificatifs requis par cet article. Il résulte ainsi de l’instruction que la société Ineo Systrans et la société Lumiplan Transport ont transmis, avant l’attribution dudit marché, outre les extraits k-bis, les attestations sociales, fiscales et d’assurance requises ainsi qu’une attestation sur l’honneur chacune, pour établir qu’elles ne faisaient pas l’objet d’une ou plusieurs interdictions de soumissionner notamment au regard de la situation d’emploi des travailleurs handicapés. Dès lors, l’ensemble des pièces et documents requis par l’article 7 du règlement de consultation ont été fournis à la RLA avant l’attribution du marché en cause.
21. Toutefois, ainsi que le soutient la requérante, les déclarations sur l’honneur établies par le groupement mandataire visent par erreur l’article 38 de l’ordonnance du 6 juin 2005, pourtant abrogée, au lieu de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015. Néanmoins, au vu des indications fournies dans ces documents et au champ d’application des deux ordonnances, la RLA a pu à bon droit estimer, avant l’attribution du marché, que le groupement attributaire n’était frappé d’aucune interdiction de soumissionner listée au 1° de l’article 45 précité, la société requérante ne faisant par ailleurs état d’aucune allégation sérieuse tendant à laisser penser que ce groupement n’aurait pu soumissionner au marché en cause en raison d’une condamnation définitive à l’une des infractions énumérées audit article.
22. D’autre part, la société Ineo Systrans a transmis, dans le cadre du présent recours par mémoire du 23 février 2022, un certificat attestant de la régularité de sa situation au regard de l’emploi des travailleurs handicapés établi le 20 avril 2018, soit avant l’attribution du marché, par l’association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés au titre de l’année 2017. Cependant, elle ne justifie pas de la transmission de ce document auprès de l’entité adjudicatrice avant l’attribution du marché. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la société Lumiplan Transport ait obtenu et transmis un tel certificat avant l’attribution du marché.
23. Le défaut de transmission de ces certificats à destination de l’entité adjudicatrice avant l’attribution du marché en cause est susceptible d’avoir porté atteinte aux règles de passation de la commande publique. Toutefois, au regard de l’article 7 du règlement de consultation « phase offre » relatif aux pièces à transmettre par le candidat retenu, de la fourniture par chacun des membres du groupement attributaire d’une déclaration sur l’honneur vis-à-vis de la situation d’emploi des travailleurs handicapés avant l’attribution du marché conformément audit règlement, de l’objet du marché et de l’intérêt général poursuivi[0], un tel manquement, d’une part, ne constitue pas une irrégularité grave de nature à porter atteinte aux règles de liberté de concurrence et d’égal accès à la commande publique justifiant l’annulation du contrat, d’autre part, n’a pas exercé une influence dans le choix de l’attributaire[0] susceptible d’entrainer sa résiliation.
24. En quatrième lieu, aux termes de l’article 55 du décret du 25 mars 2016 dans sa rédaction en vigueur : " () II. – L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions suivantes : / 1° La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financières et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché public ; / 2° L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public qu’il justifie ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner ; / 3° Toutefois, lorsque l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, ces vérifications interviennent au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue () ". Il résulte de ces dispositions que, sauf lorsque l’acheteur décide de limiter le nombre des candidats admis à négocier, les preuves de ce qu’un candidat ne se trouve pas dans un des cas d’interdiction de soumissionner énumérés à l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, qui ne peuvent être exigées au stade du dépôt des dossiers de candidature, doivent seulement être apportées par le candidat auquel le pouvoir adjudicateur envisage d’attribuer le marché public.
25. Le règlement de consultation « phase candidature » énumère, en son article 6, la liste des documents à fournir par le soumissionnaire parmi lesquels figurent les pièces relatives à la capacité économique, technique et professionnelle des candidats, ainsi que le prévoit le 1° du II de l’article 55 du décret du 25 mars 2016 précité. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’entité adjudicatrice n’a pas méconnu les dispositions précitées du décret, les pièces administratives exigées par l’article 7 du règlement de consultation « phase offre » et devant être remises par le candidat sélectionné après sa sélection n’étant pas celles listées par le II de l’article 55 dudit décret.
26. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le groupement Ineo Systrans et Lumiplan Transport, attributaire du marché, a transmis à l’entité adjudicatrice, avant la fin du délai de remise des offres fixé au 10 février 2017 par le règlement de consultation « phase candidature », les pièces relatives aux capacités professionnelles, techniques et financières de chacune des deux sociétés du groupement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° du II de l’article 55 du décret du 26 mars 2016 ne peut ainsi qu’être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée par la RLA, les conclusions de la société Thétis S.P.A. tendant à l’annulation de la procédure de passation d’un accord-cadre à bons de commande engagée par la Régie Ligne d’Azur aux fins d’équipement de son réseau de bus d’un système d’aide à l’exploitation (SAEIV), intitulé « acquisition, intégration et maintenance d’un système d’aide à l’exploitation et d’information voyageurs (SAEIV) », ou, à défaut à la résiliation de ce marché, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Thétis S.P.A. Régie Ligne d’Azur la somme de 1 000 euros à verser à la Régie Ligne d’Azur ainsi que la somme globale de 1 000 euros à verser à la société Ineo Systrans et à la société Lumiplan Transport au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
29. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société Thétis S.P.A. soient mises à la charge de la Régie Ligne d’Azur et des sociétés Ineo Systrans et Lumiplan Transport, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de la société Thétis S.P.A. est rejetée.
Article 2 : La société Thétis S.P.A. versera une somme de 1 000 euros à la Régie Ligne d’Azur ainsi que la somme globale de 1 000 euros aux sociétés Ineo Systrans et Lumiplan Transport au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Thétis S.P.A, à la société Ineo Systrans, à la société Lumiplan Transport et à la Régie Ligne d’Azur.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
D. A
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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