Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2302357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2302357 et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2023 et 27 novembre 2023, le préfet du Nord demande au tribunal d’annuler le contrat à durée indéterminée par lequel la commune de Trélon a recruté Mme B A à compter du 16 janvier 2023 en qualité de directrice des services de l’administration générale.
Il soutient que :
— la délibération du 9 novembre 2022 créant l’emploi permanent de directeur général de l’administration est illégale en ce qu’en application des dispositions combinées de l’article L. 412-6 du code général de la fonction publique et des articles 1, 2 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987, la commune devait recruter un directeur général des services et ne pouvait par ailleurs confier l’emploi à un agent contractuel et le recrutement de Mme A, en ce qu’il repose sur cette délibération illégale, est lui-même irrégulier ;
— la commune n’établit pas l’impossibilité de recruter un fonctionnaire titulaire pour pourvoir l’emploi ;
— l’agent recruté n’avait pas candidaté au poste de directeur de l’administration générale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la commune de Trélon, représentée par Me Roels, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2023.
II. Par une requête n° 2302359 et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2023 et 30 janvier 2024, le préfet du Nord demande au tribunal d’annuler la délibération du 9 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Trélon a créé un emploi de directeur de l’administration générale et a ouvert le recrutement aux agents contractuels.
Il soutient que :
— la délibération du 9 novembre 2022 créant l’emploi permanent de directeur général de l’administration est illégale en ce qu’en application des dispositions combinées de l’article L. 412-6 du code général de la fonction publique et des articles 1, 2 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987, la commune devait recruter un directeur général des services et ne pouvait par ailleurs confier l’emploi à un agent contractuel et le recrutement de Mme Clément, en ce qu’il repose sur cette délibération illégale, est lui-même irrégulier ;
— la commune n’établit pas l’impossibilité de recruter un fonctionnaire titulaire pour pourvoir l’emploi ;
— l’agent recruté n’avait pas candidaté au poste de directeur de l’administration générale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Trélon, représentée par Me Roels, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Roels représentant la commune de Trélon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 9 novembre 2022, le conseil municipal de Trélon a créé un emploi de directeur de l’administration générale ouvert au grade d’attaché principal et a autorisé le recours à un agent contractuel sur le fondement du 2° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique. Par contrat à durée indéterminée conclu le 6 janvier 2023, la commune de Trélon a recruté Mme B A pour occuper l’emploi ainsi créé à compter du 16 janvier 2023. Le préfet du Nord défère au tribunal la délibération du 9 novembre 2022 et le contrat du 6 janvier 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2302357 et n° 2302359 présentent à juger une même situation et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la légalité de la délibération du 9 novembre 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 412-6 du code général de la fonction publique : « Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement. / Cette modalité de nomination s’applique aux emplois fonctionnels suivants : () / 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés : « I.- Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants : / 1. Directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus est chargé, sous l’autorité du maire, de diriger l’ensemble des services de la commune et d’en coordonner l’organisation. () ». Enfin, aux termes de l’article 7 de ce décret : « Seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans un emploi de : / 1. Directeur général des services d’une commune de 2 000 à 40 000 habitants () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les missions du directeur de l’administration générale, tels que définies par la délibération en litige, sont l’encadrement des services de l’administration générale, la gestion administrative du personnel et le développement des ressources humaines ainsi que la préparation, le suivi et l’exécution du budget. Ces missions correspondent à celles mentionnées à l’article 2 précité du décret du 30 décembre 1987, comme le fait valoir le préfet du Nord, de sorte que l’emploi créé par la délibération du 9 novembre 2022 s’assimile à un emploi de directeur général des services d’une commune de 2 000 habitants et plus. En application de l’article L. 412-6 du code général de la fonction publique, l’emploi devait nécessairement être pourvu par un fonctionnaire par la voie du détachement. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que la commune de Trélon a commis une erreur de droit en ouvrant cet emploi aux agents contractuels.
5. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 9 novembre 2022 doit être annulée.
Sur la légalité du contrat du 6 janvier 2023 :
6. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
7. Aux termes de l’article L. 313-1 du code général des collectivités territoriales : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement () ».
8. Le contrat à durée indéterminée conclu le 6 janvier 2023 entre la commune de Trélon et Mme A n’aurait pu être légalement pris en l’absence de la délibération annulée du 9 novembre 2022. Par suite, il y a lieu d’annuler ce contrat par voie de conséquence de l’annulation de la délibération du 9 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Trélon la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 9 décembre 2022 du conseil municipal de Trélon est annulée.
Article 2 : Le contrat du 6 janvier 2023 par lequel la commune de Trélon a recruté un directeur de l’administration générale est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Trélon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à la commune de Trélon et à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Huguen, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2302357, 2302359
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