Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2501770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme B… C…, représentée par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour aux fins de réexamen de sa demande, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ; l’arrêté attaqué a été pris par une autorité ne justifiant ni d’une nomination à ses fonctions, ni d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a fixé depuis 2017 le centre de ses intérêts moraux et matériels en France, que deux de ses enfants y ont été scolarisés dont l’un mineur l’est encore à ce jour, que ses trois sœurs vivent en France, qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche, fait du bénévolat et a obtenu un diplôme d’étude en langue française ;
— elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale en ce que les liens personnels et familiaux qu’elle a tissés sur le territoire sont tels que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 dès lors qu’elle ne tient pas compte de l’intérêt supérieur de son enfant mineur de 11 ans scolarisé en France ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été prise en l’absence de débat contradictoire et donc en méconnaissance du droit à être entendu, principe général du droit de l’Union ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale par suite de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistrés le 29 juillet 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— et les observations de Me Belaïche, représentant Mme C….
Une note en délibéré, enregistrée le 10 septembre 2025, a été produite par Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne, née le 3 juin 1974, est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa C « Etat Schengen » le 18 septembre 2017, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants. Le bénéfice de l’asile lui a été définitivement refusé par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 17 septembre 2018. Le 30 octobre 2018, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 7 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 21 mai 2024, elle a réitéré sa demande et a obtenu la délivrance de récépissés successifs jusqu’en novembre 2024. Par un arrêté du 18 février 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 29 avril 2025, Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté n° 30-2024-10-18-00005 du 18 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du 21 octobre suivant, M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer notamment tous actes, arrêtés, décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines mesures limitativement énumérées, parmi lesquelles ne font pas partie les décisions contestées. Cette délégation est en outre suffisamment précise. Sans qu’il soit besoin, en l’absence de tout élément permettant de mettre en doute la réalité de la nomination de M. A… en qualité de secrétaire général de la préfecture, de demander au préfet de produire son acte de nomination, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. S’il est constant que Mme C… est entrée de manière régulière sur le territoire français le 18 septembre 2017, accompagnée de son ex-époux et de ses trois enfants nés en Algérie respectivement en 1999, 2003 et 2014, et qu’il n’est pas contesté qu’elle réside en France depuis cette date, la durée de séjour de l’intéressée ne saurait à elle seule faire obstacle à son éloignement alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire à la suite du rejet de sa demande d’asile en septembre 2018 et qu’elle n’a pas exécuté, selon ses déclarations, la mesure d’éloignement émise à son encontre le 30 octobre 2018. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté que l’ex-époux de Mme C… ainsi que ses deux enfants majeurs résident de manière irrégulière sur le territoire français, ces derniers s’étant vus refuser la délivrance d’un certificat de résidence. En outre, la requérante ne fait état d’aucune circonstance qui empêcherait la reconstitution de la cellule familiale et la poursuite de la scolarité de son enfant mineur dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Par ailleurs, si la requérante justifie d’une activité de bénévolat, de l’obtention d’un diplôme d’études en langue française Delf B1 et d’une promesse d’embauche au demeurant peu circonstanciée, ces éléments ne sauraient à eux seuls suffire, pour justifier d’une insertion socio-professionnelle stable et ancienne de Mme C… sur le territoire français. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme C…, la décision de refus de certificat de résidence en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Gard n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C….
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. La décision portant refus de séjour prise à l’encontre de Mme C… n’a, en elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer son enfant mineur de l’un de leurs parents ou d’interrompre la poursuite de leurs relations. Elle n’a à elle seule pas davantage pour objet ou pour effet de modifier de manière déterminante leurs conditions de prise en charge et d’éducation. Ainsi, le préfet du Gard n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de la requérante et n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211 2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Dès lors que la décision refusant à Mme C… la délivrance d’un titre de séjour a été prise sur sa demande, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
9. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
11. Si la requérante invoque l’atteinte à son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union Européenne, elle ne pouvait, en raison même de l’accomplissement de sa démarche tendant au bénéfice d’un titre de séjour, ignorer qu’elle pouvait se voir opposer un refus qui serait suivi d’une obligation de quitter le territoire français. Il lui appartenait ainsi, à l’occasion du dépôt et de l’instruction de sa demande, de produire tous éléments utiles permettant à l’administration de se prononcer en connaissance de cause. Mme C… n’établit ni même n’allègue avoir été empêchée de faire valoir ses observations ou sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par ailleurs, le droit d’être entendu n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’obligation de quitter le territoire français qu’il envisage de prendre après s’être prononcé sur le droit au séjour à l’issue d’une procédure ayant respecté son droit d’être entendu. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
12. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle priverait de base légale la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C… à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Belaïche et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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