Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2020, 17-28.115, Inédit
ADLC 6 décembre 2016
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CA Paris
Infirmation 26 octobre 2017
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CASS
Rejet 24 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Impartialité de l'Autorité de la concurrence

    La cour a jugé que les pratiques reprochées avaient été examinées lors d'une même séance et qu'il n'y avait pas eu de préjugement.

  • Rejeté
    Contradiction dans la procédure

    La cour a estimé que la société avait eu accès à toutes les pièces nécessaires pour sa défense.

  • Rejeté
    Imputabilité des pratiques

    La cour a confirmé que la présomption d'influence déterminante sur la filiale était justifiée par la détention de 100 % du capital.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) et la société Services conseil expertises territoires (SCET) ont formé un pourvoi contre une décision de l'Autorité de la concurrence sanctionnant une entente anticoncurrentielle sur le marché de l'assistance foncière de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (Epora). La cour d'appel de Paris avait confirmé la décision de l'Autorité, qui avait établi que la SCET, en tant qu'auteure, et le "Groupe CDC", en tant qu'entité mère, avaient participé à l'entente avec la société SETIS, et leur avait infligé une sanction pécuniaire solidaire. Les demanderesses ont invoqué plusieurs moyens, notamment la violation du principe d'impartialité, la violation du principe du contradictoire, l'irrégularité des investigations, la contestation de la réalité des pratiques anticoncurrentielles, l'erreur dans l'imputation des pratiques à la CDC au lieu du "Groupe CDC", et la contestation du montant de la sanction.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a jugé que les pratiques avaient été examinées lors d'une même séance et d'un délibéré unique de l'Autorité, que le procès-verbal de transaction n'avait pas à être communiqué à des tiers, et que les enquêteurs avaient agi dans les limites de leurs pouvoirs. La Cour a également confirmé la présomption d'influence déterminante de la CDC sur la SCET, en raison de la détention de 100 % de son capital, et a rectifié l'erreur matérielle en imputant les pratiques à la CDC plutôt qu'au "Groupe CDC". Enfin, la Cour a jugé que l'Autorité avait correctement évalué le dommage à l'économie et la gravité des pratiques, et que la majoration de la sanction en raison de l'appartenance de la SCET à un groupe était justifiée. Les demandes de la SCET et de la CDC ont été rejetées et elles ont été condamnées aux dépens et à payer une somme au président de l'Autorité de la concurrence.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 juin 2020, n° 17-28.115
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-28.115
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2017, N° 17/01658
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042088618
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00340
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Sur les parties

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