Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 29 avr. 2026, n° 2502514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai et 1er octobre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Franck Cohen, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions au code de la route commises les 30 avril 2022 et 10 août 2023 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés suite aux infractions des 30 avril 2022 et 10 août 2023 et son permis de conduire ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n’est pas recevable ;
- les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la réalité des infractions commises les 30 avril 2022 et 10 août 2023 :
1. Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de la requérante, que cette dernière a fait l’objet d’une ordonnance pénale en date du 8 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Blois devenue définitive le 18 février 2023 pour l’infraction au code de la route commise le 30 avril 2022 et qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis pour l’infraction commise le 10 août 2023. Si, le 21 mai 2025, la requérante a fait opposition à l’ordonnance pénale du 8 septembre 2022 à la suite de laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois l’a invitée à se présenter à une audience publique du tribunal de police prévue le 3 novembre 2025, elle ne justifie pas de la suite donnée à sa réclamation. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir formulé une requête en exonération ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 10 août 2023. Par suite, la réalité des deux infractions est établie au sens de l’article L. 223-1 du code de la route.
Sur la délivrance de l’information préalable :
3. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. En premier lieu, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Ces conditions sont remplies y compris dans le cas où la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie, s’agissant des délits, par les articles 495 et suivants du code de procédure pénale et, s’agissant des contraventions de police, par les articles 524 et suivants du même code, qui permettent au juge de statuer par une ordonnance motivée sans débat préalable mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal correctionnel. Ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que la requérante n’aurait pas bénéficié de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l’infraction commise le 30 avril 2022 est sans incidence sur la légalité du retrait de points consécutif à cette infraction dont la réalité a été établie par une condamnation pénale devenue définitive.
5. En second lieu, le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi lors de la constatation de l’infraction commise le 10 août 2023, qui comporte la nature de l’infraction, le nombre de points susceptibles d’être retirés et l’ensemble des autres informations exigées par les dispositions rappelées au point 3 ainsi que la signature de l’agent verbalisateur et de la conductrice. Par suite, le retrait de deux points opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 30 avril 2022 et 10 août 2023 et de la décision d’invalidation de son permis de conduire du 24 juillet 2024.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que la requête de Mme B… A… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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