Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 juin 2025, n° 2508055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de M. C… A… D… enregistrée le 7 mars 2025.
Par cette requête M. A… D…, représenté par Me Majoux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 18 janvier 2025 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a fondé sa décision ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors que le préfet ne pouvait légalement se fonder, pour édicter la décision attaquée, sur la circonstance qu’il se serait précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale dès lors que le préfet ne pouvait légalement se fonder, pour édicter la décision attaquée, sur la circonstance qu’il se serait précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale dès lors que le préfet ne pouvait légalement se fonder, pour édicter la décision attaquée, sur la circonstance qu’il se serait précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale dès lors que le préfet ne pouvait légalement se fonder, pour édicter la décision attaquée, sur la circonstance qu’il se serait précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 1er avril 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Majoux, avocate de M. A… D….
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien, né le 27 mai 1984, est entré en France le 17 janvier 2025, selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. A… D… ayant déposé, auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, une demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 275.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes le 26 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation à M. F… E…, adjoint au bureau de l’accès à la nationalité française, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de la réglementation, de l’intégration et des migrations, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que cette dernière n’ait pas été absente ou empêchée lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise en particulier les dispositions de l’article L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-4, L. 612-6 à L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris. Il indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… D…, les raisons pour lesquelles le risque de fuite est retenu et analyse les liens de l’intéressé en France ainsi que ses attaches dans son pays d’origine. Les décisions attaquées comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des décisions obligeant M. G… à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français qu’elles n’ont pas été prises au motif qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la circonstance qu’il ne serait pas précédemment soustrait à une telle obligation est sans incidence sur la légalité de ces décisions.
En quatrième lieu, M. A… D… soutient que pour lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet ne pouvait se fonder sur la circonstance qu’il se serait précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels sont relatifs à l’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé ou assigné à résidence, dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet de telles mesures par le passé. Toutefois, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que le requérant est entré irrégulièrement en France et ne justifie d’aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative, qu’il n’a pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ni justifié d’une résidence effective et permanente et que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces motifs. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui des conclusions d’annulation du refus de délai de départ volontaire, de la fixation du pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… D…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Majoux.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Béal, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-DescoingsLa greffière,
Signé
E. Cardoso
La République demande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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