Rejet 8 avril 2025
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 8 avr. 2025, n° 2500702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500702 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 janvier 2025, N° 2413760 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2413760 du 20 janvier 2025, enregistrée le 21 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R.351-3 et R.312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 6 novembre 2024, présentée par M. A.
Par cette requête, M. B A, représenté par Me Boudaya, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à son effacement du système d’information Schengen aux fins de non admission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence territoriale ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maljevic, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né en 1997, a été interpellé le 8 octobre 2024 par les services de gendarmerie pour vérification de son droit au séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour édicter les décisions précitées.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été pris le 8 octobre 2024 alors que M. A a fait l’objet d’une mesure de vérification du droit de circulation ou du séjour par le service local de la police judiciaire de Melun le même jour. L’irrégularité de la situation administrative de l’intéressé ayant ainsi été constatée dans le département de Seine-et-Marne, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu’il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l’arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la motivation de l’arrêté attaqué serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il n’est pas contesté que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. S’il soutient être entré sur le territoire français afin de rendre visite à son père, lequel serait gravement malade, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations qui sont, par ailleurs, contredites par les déclarations qu’il a faites lors de son audition. Il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française ni davantage être en situation régulière en Espagne. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a retenu qu’aucune des circonstances invoquées par M. A ne caractérise une circonstance humanitaire susceptible de justifier que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ne soit pas assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ce motif justifie, à lui seul, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Dès lors, si M. A est fondé à faire valoir que l’arrêté en litige mentionne de manière erronée que son comportement trouble l’ordre public il y a lieu de neutraliser ce motif illégal. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet de Seine-et-Marne doit être annulé. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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