Infirmation 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2017, n° 15/02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/02290 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 8 avril 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Groupement COMITE D'HYGIENE DE SECURITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL - CHSCT FERRERO FRANCE VILLERS ECALLES, Syndicat FORCE OUVRIERE FERRERO FRANCE VILLERS ECALLES c/ SA SOCIETE FERRERO FRANCE |
Texte intégral
R.G. : 15/02290
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2017
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 08 Avril 2015
APPELANTS :
Monsieur Z A
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
Groupement COMITE D’HYGIENE DE SECURITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL – CHSCT FERRERO FRANCE VILLERS ECALLES
[…]
[…]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
Syndicat FORCE OUVRIERE FERRERO FRANCE VILLERS ECALLES
[…]
[…]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[…]
[…] représentée par Me Anne FICHOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Octobre 2017 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame HAUDUIN, Conseiller
Monsieur TERRADE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z A a été engagé par la SA Ferrero France par contrat de travail à durée indéterminée du 18 septembre 2000 en qualité d’électromécanicien.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la biscotterie, biscuiterie, chocolaterie à la naissance du litige.
M. Z A est membre du comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail.
Un avertissement a été notifié au salarié le 21 septembre 2010.
Le 31 décembre 2012, M. Z A, le comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail de la société Ferrero et le syndicat Force Ouvrière Ferrero ont saisi le conseil de prud’hommes de Rouen afin d’obtenir l’annulation de l’avertissement et le paiement d’indemnités.
Par jugement en date du 8 avril 2015, le conseil de prud’hommes a dit régulier l’avertissement prononcé le 21 septembre 2010, a débouté le salarié, le comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail et le syndicat Force Ouvrière Ferrero de leurs demandes, la Sa Ferrero France de sa demande reconventionnelle et a condamné M. Z A aux entiers dépens.
M. Z A, le comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail de la société Ferrero et le syndicat Force Ouvrière Ferrero ont interjeté appel le 7 mai 2015 et, par conclusions récapitulatives déposées le 11 septembre 2017, oralement reprises à l’audience, ils ont demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, d’annuler l’avertissement du 21 septembre 2010, de condamner l’employeur à payer les sommes suivantes :
— à M. Z A :
• 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
• 3 588 euros pour les frais et honoraires exposés
— au comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail :
• 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
• 3 588 euros pour les frais et honoraires exposés
— au syndicat Force Ouvrière Ferrero :
• 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
• 2 392 euros pour les frais et honoraires exposés, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues le 1er août 2016, oralement développées à l’audience, la SA Ferrero France a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter les parties appelantes de l’ensemble de leurs demandes, de constater l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail et de condamner M. Z A à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l’intervention du comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail
Il est communiqué au débat la décision du comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail qui mandate un de ses membres pour agir en son nom dans le litige opposant M. Z A à son employeur en date du 18 décembre 2012, de sorte que son intervention est régulière.
- Sur l’avertissement du 21 septembre 2010
Le 21 septembre 2010, un avertissement a été notifié au salarié en ces termes :
' Le 2 septembre 2010, dans le cadre de l’émission du bon de travail (BT) numéro 10005409, vous aviez réaliser une opération de changement de piles automates sur la tempéreuse de la ligne de conditionnement T200 alors en arrêt de production. Vous commencez l’opération sans prendre les précautions de sauvegarde des programmes tel que spécifié dans le BT, ce qui engendre une perte du programme de la ligne. Le lendemain matin à 5H, la ligne est hors service en raison de la perte de ce programme. Vos choix ont généré une perte de production sur une équipe correspondant à 145 quintaux. Ces conséquences sont préjudiciables pour la société tant d’un point de vue commercial, qu’économique .
Il s’agit d’une omission grave de votre part car en effet vous avez changé les piles automates sans respecter les pré-requis techniques de base stipulés dans le BT et dans les procédures.
Vous avez reconnu les faits mais les explications avancées pour justifier vos actes sont résolument irrecevables. En tant qu’électro mécanicien , vous n’êtes en effet pas censé ignorer les fondamentaux du métier……'
M. Z A soutient avoir été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire sans respect de la procédure applicable à l’entretien préalable.
L’employeur s’en défend en expliquant que l’entretien en cause avait pour objet de comprendre les faits et de chercher à résoudre le dysfonctionnement constaté et non une visée disciplinaire.
Il résulte des dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence immédiate ou non sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Si l’employeur choisit de convoquer le salarié selon les modalités de l’article précité, il est tenu de respecter la procédure disciplinaire, faute de quoi la procédure est nulle.
En l’espèce, le règlement intérieur de la société renvoie aux dispositions légales en la matière.
Il est constant qu’un incident est survenu le 2 septembre 2010 sur la tempéreuse T200.
Par mail du 3 septembre 2010, Mme X, responsable maintenance a invité M. Z A à la rencontrer le 6 septembre suivant, reportée au 7 septembre en raison de l’indisponibilité du salarié, 'afin de mieux comprendre les divers soucis rencontrés suite au BT changement de pile'.
Il n’est pas discuté qu’outre Mme X, était présent à cet entretien M. Y, chef d’équipe.
Il ne résulte pas des éléments du débat que ces personnes sont habilitées pour exercer le pouvoir disciplinaire incombant à l’employeur.
Dès lors et compte tenu des termes mêmes de l’objet de la rencontre, destinée à disposer de plus d’informations sur les circonstances de l’incident, l’entretien qui s’est déroulé le 7 septembre 2010 ne constitue pas un entretien préalable à sanction disciplinaire, de sorte que la procédure susvisée ne s’imposait pas.
Sur le fond, le salarié soutient que les faits reprochés ne revêtent pas de caractère fautif et que la sanction a été prise en raison de son appartenance syndicale et des mandats qu’il détient.
Il fait valoir qu’il est électromécanicien et non automaticien et qu’il n’a jamais reçu la formation nécessaire pour intervenir sur ce type de machine, sur laquelle il intervenait pour la première fois.
M. Z A a été engagé en qualité d’électromécanicien, statut agent de maîtrise le18 septembre 2000.
Il est titulaire d’un brevet de technicien supérieur maintenance industrielle obtenu en juillet 2000.
La fiche de poste précise que l’électromécanicien assure la fiabilité et la continuité des installations comprenant une ou plusieurs technologies en participant à leur mise en service, à leur modification, en assurant leur maintenance curative et préventive dans le respect des enjeux sécurité, coûts, qualité, délai et environnement et, concernant le profil intermédiaire, les interventions mettent en oeuvre diverses techniques complétées par des bases en automatisme.
Le bon de travail spécifiait qu’une sauvegarde de programme est à faire avant chaque remplacement de pile afin d’éviter toute perte, ce que le salarié a admis connaître dans le courrier de contestation qu’il a adressé à l’employeur le 8 octobre 2010, de sorte que la discussion sur le caractère flou des consignes est inopérante.
Néanmoins, il résulte du courriel de M. C Y, chef d’équipe en date du 2 septembre 2010 qu’au moment de l’incident, le programme automate de la tempéreuse n’était pas au bon emplacement puisqu’il précise qu’il y a été remis.
Alors que le salarié a bénéficié de la formation spécifique afférente à la machine en cause du 22 au 24 mars 2011, que l’employeur ne dément pas le fait qu’il s’agissait de la première intervention du salarié sur celle-ci, que le programme automate n’était pas au bon emplacement, qu’il ressort de son statut qu’il ne dispose que de bases en automatisme, le caractère fautif du grief ne peut être retenu, de sorte que la cour infirme le jugement entrepris.
Le salarié invoque le caractère discriminatoire de la sanction.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L’article L.2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. Z A soutient qu’alors qu’il n’avait jamais fait l’objet d’observation de la part de la direction, sa sanction a été prononcée une semaine après que le comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail ait demandé une étude d’impact, ce qui est justifié par la communication du procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2010 et alors qu’il avait émis avec un autre membre FO un droit d’alerte concernant des opérations de démontage de moteur.
Outre que cette dernière allégation du salarié n’est corroborée par aucune pièce versée au débat, s’agissant de la demande d’étude d’impact, il ressort du procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2010 que la direction ne s’y est pas opposée et a proposé de lancer la commande.
De plus, la sanction a été envisagée à partir de la survenance d’un fait objectif survenu le 2 septembre 2010.
Dès lors, il ne résulte pas des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus, puisque la procédure disciplinaire ne s’inscrit pas dans un processus de rétorsion face à des demandes du comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail à laquelle l’employeur a adhéré.
Les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées.
Dans la mesure où le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’annulation de la sanction indûment prononcée, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Les demandes du comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail de la société Ferrero et du syndicat Force Ouvrière Ferrero sont également rejetées, la discrimination et le délit d’entrave invoqués n’étant pas retenus par la cour pour les motifs ci-dessus développés.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la SA Ferrero France est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. Z A la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles.
Le comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail de la société Ferrero et le syndicat Force Ouvrière Ferrero succombant à leur action, ils sont déboutés de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Déclare recevable l’intervention du comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail de la société Ferrero,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Annule l’avertissement notifié le 21 septembre 2010 à M. Z A,
Rejette les demandes liées à la discrimination,
Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. Z A, du comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail de la société Ferrero et du syndicat Force Ouvrière Ferrero,
Déboute la SA Ferrero France, le comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail de la société Ferrero et le syndicat Force Ouvrière Ferrero de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Ferrero France à payer à M. Z A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Ferrero France aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2)
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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