Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2400397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile d'exploitation agricole ( SCEA ) Carmignan Sareval |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2024 puis les 7 février et 10 avril 2025, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Carmignan Sareval demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble au titre de la campagne 2021-2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de FranceAgriMer de lui accorder l’aide sollicitée.
Elle soutient que :
- le délai de réponse de FranceAgriMer à son recours présente un caractère excessif et lui a causé un préjudice financier ;
- aucune information claire ne lui a été transmise dans des délais raisonnables en ce qui concerne les exigences précises en matière de taux de reprise ;
- elle est de bonne foi et a respecté les contraintes inhérentes à la reprise de la société aux droits de laquelle elle est venue au début de l’année 2023 ;
- la reprise de cette société ne lui ayant pas permis d’anticiper l’achat de plants, ceux-ci étant indisponibles auprès des pépiniéristes à cette période, elle a décidé de recourir à la complantation à l’automne 2023 ;
- l’agent de FranceAgriMer en charge du contrôle lui a indiqué que les vignerons avaient la possibilité d’effectuer des complantations l’année suivante en cas de taux de reprise insuffisant et la « flexibilité de l’administration » sur ce point ne saurait être remise en cause sans porter atteinte aux principes d’égalité et de confiance légitime ;
- le refus litigieux ne tient pas compte de la crise économique majeure à laquelle les viticulteurs sont confrontés et ce rejet total n’est, en application du principe de proportionnalité, « ni équitable, ni conforme à l’esprit du droit », l’article 16 de la décision INTV-GPASV-2021-68 du 20 octobre 2021 prévoyant qu’il peut être tenu compte de circonstances exceptionnelles ;
- le refus litigieux présente un caractère disproportionné et pénalise une exploitation en transition et ayant fait preuve d’efforts et de rigueur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier et 1er avril 2025, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, qui ne contient l’exposé d’aucun moyen, est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions tendant à l’octroi de l’aide litigieuse sont irrecevables ;
- les moyens invoqués par la société requérante sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 ;
- la décision INTV-GPASV-2021-68 de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 octobre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant la SCEA Carmignan Sareval.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA Lavau a déposé, au titre de la campagne 2021-2022, une demande d’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble portant sur deux parcelles culturales situées à Bagnols-sur-Cèze. A la suite d’un contrôle sur place réalisé le 23 mai 2023 et de contrôles administratifs, la directrice de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a, par une décision du 27 novembre 2023, rejeté la demande d’aide de la SCEA Carmignan Sareval, nouvelle dénomination sociale de la SCEA Lavau. La SCEA Carmignan Sareval demande l’annulation de cette décision du 27 novembre 2023.
2. Aux termes de l’article 46 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : « 1. L’objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d’accroître la compétitivité des viticulteurs. (…) / 3. L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles (…) ne peut porter que sur une ou plusieurs des activités suivantes : / a) la reconversion variétale, y compris par surgreffage ; (…) / c) la replantation de vignobles, si nécessaire, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre (…) ».
3. En vertu de l’article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, pour l’exécution des missions d’organisme payeur de FranceAgriMer, « le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d’attribution des aides instaurées par les règlements européens (…) ». L’article 1er du décret du 11 septembre 2018 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 dispose que : « Le programme d’aide national au secteur vitivinicole mentionné à l’article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé et à l’article 1 du règlement (UE) n° 2017/256 de la Commission du 14 février 2017 susvisé est mis en œuvre pour la période 2019-2023 par l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l’article 2, le directeur général de l’établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : (…) / 3° Les modalités de mise en œuvre des procédures de contrôle et de sanction en cas de non-respect du régime d’aide concerné ».
4. Aux termes du 3.2.1 de l’article 3 de la décision visée ci-dessus de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 octobre 2021 : « Le taux de reprise de la plantation, vérifié lors du contrôle des demandes de paiement, doit atteinte au moins 80 %. Le taux maximum de 20 % de morts ou manquants est accepté dans la mesure où les morts ou manquants sont répartis sur l’ensemble de la parcelle. Le non-respect du taux de reprise minimal de 80 % conduit au rejet de l’opération (…) ». Le 6.2.4 de l’article 6 de cette décision dispose que : « Les opérations doivent être réalisées au cours de la campagne viticole 2021-2022. / Le bénéficiaire s’engage à terminer toutes les opérations de restructuration, y compris les actions complémentaires à une plantation au plus tard le 31 juillet 2022 ». L’article 11 de la même décision prévoit que : « (…) Les services de FranceAgriMer réalisent les contrôles administratifs et sur place ayant pour but de vérifier que les conditions de versement de l’aide (…) sont remplies (…) ». Selon le 14.1 de l’article 14 de cette décision : « Les sanctions pour sous-réalisation sont calculées conformément à l’article 54 du règlement délégué (UE) 2016/1149. / A la suite des contrôles administratifs et sur place, pour chaque opération il est déterminé : / – une superficie éligible au paiement avant l’application de sanctions éventuelles ; / un écart entre la superficie approuvée et la superficie éligible au paiement. Au sein de cet écart sont distinguées : / – la partie relevant du contrôle administratif de la demande d’aide, / – la partie imputable au contrôle sur place. / L’écart résultant du contrôle administratif n’entraîne pas de sanctions au sens de l’article 54 du règlement délégué (UE) 2016/1149. / En revanche, / (…) – si l’écart imputable au contrôle sur place est supérieur à 50 % de la superficie approuvée diminuée de l’écart imputable au contrôle administratif, aucune aide n’est accordée pour l’opération. / La sanction s’applique sur l’opération telle que soumise et approuvée dans la demande d’aide (…) ». L’article 16 de la même décision dispose que : « En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, au sens de l’article 2, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1306/2013, dûment invoquées et justifiées par le bénéficiaire de l’aide, les sanctions fixées au point 14.1) de la présente décision ne sont pas appliquées ».
5. Pour rejeter la demande d’aide mentionnée au point 1 à l’issue des contrôles administratifs et sur place, la directrice générale de FranceAgriMer, après avoir relevé que le taux de reprise des plantations – constaté sur la parcelle culturale n° 2 lors du contrôle sur place réalisé le 23 mai 2023 – était de 61 %, a retenu que l’« écart imputable au contrôle sur place était supérieur à 50 % de la superficie demandée ».
6. En premier lieu, la SCEA Carmignan Sareval se prévaut inutilement, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse, de la circonstance que les écritures présentées en défense par FranceAgriMer ont été produites tardivement, à savoir plus d’un an après l’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, ainsi que de l’existence d’un préjudice financier lié, selon elle, au caractère excessivement long de ce délai de réponse. Au surplus, et en tout état de cause, cette circonstance n’est pas de nature à établir l’existence d’une méconnaissance des principes de sécurité juridique ou de bonne administration auxquels se réfère la société requérante. Par ailleurs, si la société requérante soutient qu’elle n’a reçu aucune information claire en ce qui concerne les « exigences précises en matière de taux de reprise » des plantations, elle n’invoque à cet égard la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire et n’assortit pas, en tout état de cause, ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En deuxième lieu, la SCEA Carmignan Sareval – nouvelle dénomination de la SCEA Lavau ainsi qu’il a été dit au point 1 – indique que la « reprise de la société en début d’année 2023 » ne lui a pas permis, compte tenu du « changement de gérance et de propriétaire », d’anticiper l’achat de plants, ceux-ci étant indisponibles auprès des pépiniéristes à cette période, ni de remplacer les plants morts avant la réalisation du contrôle sur place réalisé le 23 mai 2023. Ce faisant, la société requérante, qui ne conteste pas les résultats de ce contrôle sur place ainsi que des contrôles administratifs réalisés par FranceAgriMer, ne fait état d’aucun élément probant de nature à remettre en cause le bien-fondé du motif énoncé au point 5. Au demeurant, ainsi que le fait valoir FranceAgriMer sans être contredit sur ce point, les circonstances dont se prévaut la société requérante sont postérieures au 31 juillet 2022, date à laquelle les opérations de restructuration, y compris les actions complémentaires à celles-ci, auraient dû être réalisées en application des dispositions citées ci-dessus du 6.2.4 de l’article 6 de la décision du 20 octobre 2021. Par ailleurs, si la société requérante, qui précise avoir procédé à des plantations à l’automne 2023, se prévaut de la « flexibilité de l’administration » – laquelle permettrait, selon elle, aux vignerons d’effectuer des « complantations l’année suivante en cas de taux de reprise insuffisant » – avant de soutenir que la remise en cause de cette « flexibilité » porte atteinte aux principes d’égalité et de confiance légitime, elle n’assortit pas, en tout état de cause, ses allégations de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
8. En troisième lieu, l’article 2 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune prévoit, à son paragraphe 2 auquel renvoie l’article 16 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 octobre 2021, que : « (…) peuvent notamment être reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles les cas suivants : (…) / c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l’exploitation ; (…) / e) (…) une maladie des végétaux affectant tout ou partie du (…) du capital végétal de l’agriculteur (…) ».
9. La société requérante, qui se borne à faire état de considérations d’ordre général relatives à la crise affectant le secteur viticole, n’établit pas l’existence de circonstances exceptionnelles, au sens du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 auquel renvoie l’article 16 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 octobre 2021. En particulier, la société requérante n’établit pas l’existence d’une catastrophe naturelle grave ayant affecté, de façon importante, son exploitation au cours de la période litigieuse. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré, en substance, de la méconnaissance des dispositions de l’article 16 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 octobre 2021 doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, si la SCEA Carmignan Sareval invoque sa « bonne foi » avant d’insister sur ses « efforts d’adaptation face aux contraintes économiques et techniques », en faisant à cet égard état d’efforts accomplis postérieurement au contrôle sur place du 23 mai 2023, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, la société requérante ne conteste pas le motif, énoncé au point 5, tiré de ce que l’« écart imputable au contrôle sur place était supérieur à 50 % de la superficie demandée ». Or, il résulte des dispositions citées ci-dessus du 14.1 de l’article 14 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 octobre 2021 que, compte tenu de l’écart imputable au contrôle sur place du 23 mai 2023, aucune aide ne pouvait être accordée à la SCEA Carmignan Sareval. Par suite, cette dernière n’est, en tout état de cause, pas fondée à solliciter l’application de la « règle de proportionnalité » dont elle se prévaut, sans au demeurant se référer à aucun texte ou principe, ni à soutenir que le rejet total de l’aide ne serait « ni équitable ni conforme à l’esprit du droit ».
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par FranceAgriMer, que la requête de la SCEA Carmignan Sareval doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA Carmignan Sareval est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole Carmignan Sareval et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 2016/1149 du 15 avril 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole
- Règlement d'exécution (UE) 2017/256 du 14 février 2017
- Décret n°2018-787 du 11 septembre 2018
- Code de justice administrative
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