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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2026, n° 2522993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Icard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury et la liste des candidats admis au concours de l’agrégation externe de sciences physiques option physique de la session 2025 ; ensemble la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui délivrer le titre d’agrégé dans un délai de deux mois ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’éducation ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 351-3 que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) » ; et aux termes de son article R. 312-12 que : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.(…) / Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée.» et à son article R. 221-3 que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Paris : ville de Paris (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une décision à caractère collectif, qui concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, est celui dans le ressort duquel siège l’autorité qui a pris la décision attaquée.
3. En l’espèce, les ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace ont leur siège à Paris. Par suite, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à M. A… B….
Fait à Cergy, le 16 janvier 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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