Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 juil. 2025, n° 2403637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 septembre 2024, 1er et 20 avril Mme F C, Mme A B, Mme D C, Mme E C représentées par Me Doumichaud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé la société B à exploiter une carrière au lieudit « Bois Feuillet » sur le territoire de la commune d’Orange ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— l’arrêté est entaché d’illégalité dès lors qu’il est fondé sur une enquête publique et un rapport de commissaire-enquêteur incomplets ;
— l’arrêté est entaché d’erreur droit ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 février et 24 avril 2025, la société SAS B, représentée par Me Rebillard, conclut au rejet pour irrecevabilité de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C et autres la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 181-51 du code de l’environnement ;
— le défaut de notification de la requête n’est pas une irrégularité régularisable en ce qu’elle doit intervenir dans un délai de quinze jours francs suivant l’introduction de la requête devant un tribunal ;
— l’arrêté contesté mentionne en son article 9.1 les voies et délais de recours opposable, qu’il a été affiché en mairie d’Orange du 17 mai au 17 juin 2024 et publié à partir du 16 mai 2024, et ce pour une durée de quatre mois, sur le site de la préfecture de Vaucluse en application des dispositions de l’article R. 181-44 du code l’environnement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril, 7 mai, 2 et 3 juin 2025, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet pour irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été notifiée au bénéficiaire et à l’auteur de l’arrêté contesté dans les quinze jours suivant son dépôt au tribunal ;
— l’arrêté a été affiché à la mairie d’Orange du 17 mai au 17 juin 2024 et publié sur le site internet de la préfecture de Vaucluse du 16 mai 2024 au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 181-51 du code de l’environnement : « En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l’encontre d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d’abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire mentionnés au premier alinéa. Cette décision mentionne l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux a l’obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux.
4. En l’espèce, en réponse à la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal et dont il a été accusé réception le 29 avril 2025, les requérantes justifient avoir notifié par plis recommandés le 2 mai 2025 le recours au préfet de Vaucluse et à la société SAS B contre l’arrêté d’autorisation d’exploitation d’une carrière au lieu-dit « Bois Feuillet ». La requête tendant à l’annulation de cet arrêté ayant été enregistrée le 16 septembre 2024 au greffe du tribunal, les notifications du recours au préfet de Vaucluse et au bénéficiaire de l’autorisation sont donc intervenues postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours francs à compter de l’enregistrement du recours contentieux, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 181-51 du code de l’environnement. Ce faisant, les requérantes ne peuvent être regardées comme ayant respecté cette formalité, dont ne saurait tenir lieu la notification de la requête aux défendeurs par l’application Telerecours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions précitées du 4° l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme C et autres présentent contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme C et autres la somme de 3 000 euros que la société SAS B sollicite sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée.
Article 2 : : Les conclusions de la SAS B sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, à Mme A B, à Mme D C, à Mme E C, à la société SAS B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 24 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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