Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 25 mars 2025, n° 2302214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Mkhitarian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré le bénéfice de l’épreuve théorique générale obtenue le 5 août 2022, et l’épreuve pratique du permis de conduire obtenue le 3 novembre 2022, ensemble le rejet du recours gracieux du 20 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence pour défaut de justification de la délégation de signature ;
— le caractère frauduleux de son examen théorique n’est pas démontré.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 29 juin 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2302215 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de la décision du 9 janvier 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara ;
— et les observations de Me Mkhitarian, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a passé l’examen théorique du permis de conduire le 5 août 2022 au centre France Code à Nice à l’issue duquel il a été admis Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a annulé cette décision en raison de la fraude qu’il aurait commis et a prononcé par voie de conséquence l’annulation de l’épreuve pratique du permis de conduire obtenue le 3 novembre 2022. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire dispose que " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; () Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues « . Enfin, aux termes de l’article 2 de l’arrêté même arrêté : » Des sessions spécialisées peuvent être organisées pour les candidats maîtrisant mal la langue française. Dans ce cas, le candidat peut recourir aux services d’un traducteur-interprète assermenté près d’une cour d’appel. Seul peut se présenter à ces séances le candidat ayant déclaré maîtriser mal la langue française sur son dossier de demande de permis de conduire ; () ". S’il résulte de la combinaison de ces dispositions précitées qu’il appartient au préfet de procéder à l’invalidation d’épreuves du permis de conduire obtenue à la suite de manœuvres frauduleuses. Il incombe toutefois à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a été saisi d’un signalement de la part d’un gérant d’auto-école suite à la réussite de M. A à l’épreuve théorique du permis de conduire en obtenant 37 bonnes réponses sur 40 alors que ce dernier, arrivé en France depuis six mois, parle très peu la langue française. L’intéressé a été reçu, le 22 août 2022, par la déléguée au permis de conduire et à la sécurité routière et la référence fraude départementale adjointe. M. A s’est présenté avec sa fille lors de l’entretien, laquelle a fait fonction d’interprète. Il ressort de cet entretien que M. A, qui a répondu très difficilement aux questions qui lui ont été posées, a indiqué qu’une traduction « français/arménien » avait été faite durant l’épreuve. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’un doute a été émis quant à la possibilité d’une aide extérieure lors de l’épreuve théorique de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a apporté dans le cadre de la procédure contradictoire aucun élément précis et circonstancié au soutien de ses allégations, et ne conteste pas davantage que le requérant a obtenu sans difficulté l’épreuve pratique du permis de conduire, ce qui indique qu’il a nécessairement compris les indications de l’inspecteur. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes ne démontre pas, dans les circonstances de l’espèce, que M. A aurait bénéficié directement ou indirectement de pratiques frauduleuses pour obtenir son épreuve théorique du permis de conduire.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement retenir la fraude, qui ne se présume pas mais qui doit être établie, pour invalider son épreuve théorique général du permis de conduire, et, par voie de conséquence, son épreuve pratique. En conséquence, la décision du 9 janvier 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 9 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Mkhitarian.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. MYARALe greffier,
signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
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