Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 28 juin 2024, n° 2302225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 27 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 septembre 2023 et les 8 janvier et 18 mars 2024 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 2 mai 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme C B, représentée par Me Falco, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le président du conseil départemental de l’Allier lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Allier de procéder à sa réintégration à compter du 25 juillet 2023 et au rappel de traitement correspondant, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du département de l’Allier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale dès lors qu’elle est fondée sur un avis du conseil de discipline incompétemment signé ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la mention des voies de recours ouvertes contre l’avis du conseil de discipline n’a pas été porté à sa connaissance ;
— est fondée sur des faits qui ne sont pas établis ;
— est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier et 27 février 2024, le département de l’Allier, représenté par la SELARL ATV avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été tardivement introduite ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 2 avril 2024 a fixé la clôture d’instruction au même jour.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Mathian, représentant le département de l’Allier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était adjointe technique territoriale. Elle exerçait les fonctions d’agent d’entretien au département de l’Allier. Par un arrêté en date du 9 juillet 2018, le président du conseil départemental de l’Allier lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation. Le tribunal a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté par un jugement rendu le 27 mai 2021. La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 1er juin 2023, a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté de révocation en date du 9 juillet 2018. A la suite de cet arrêt, le président du conseil départemental de l’Allier a, par un arrêté du 17 juillet 2023, réintégré Mme B dans ses fonctions. Par un arrêté distinct daté du même jour, l’autorité départementale a procédé une nouvelle fois à la révocation de l’intéressée. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la légalité de la sanction disciplinaire attaquée :
2. La décision attaquée est signée par M. A, directeur général des services du département de l’Allier qui bénéficiait, selon un arrêté du 28 avril 2023 du président du conseil départemental, dont il n’est pas contesté qu’il a été régulièrement publié le 2 mai 2023, d’une délégation de signature « en toutes matières » à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les sanctions disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la sanction disciplinaire en litige doit être écarté.
3. La requérante soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle est fondée sur un avis du conseil de discipline incompétemment signé. Toutefois, Mme B s’abstient dans ses écritures d’indiquer de quoi découlerait l’incompétence du signataire de l’avis du conseil de discipline émis le 20 juin 2018 alors, de surcroît, qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été signé par le président de ce dernier. Par suite, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté.
4. La décision par laquelle l’autorité départementale a révoqué Mme B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
5. Aux termes de l’article 15 du décret du 18 septembre 1989, dans sa dernière rédaction en vigueur, : « La décision portant sanction disciplinaire peut être portée par le fonctionnaire intéressé devant le conseil de discipline de recours compétent dans les cas et conditions prévus par les articles 18 à 28 du présent décret. / () / Lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l’objet, l’autorité territoriale doit communiquer à l’intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine du conseil de discipline de recours se trouvent réunies. La notification fait mention du délai d’un mois prévu à l’article 23 du présent décret et indique l’adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours compétent ».
6. Il résulte des dispositions de l’article 15 du décret du 18 septembre 1989, au demeurant abrogées à la date de la décision en litige, que les modalités de saisine du conseil de discipline de recours devaient être mentionnées lors de la notification de la sanction disciplinaire à l’agent concerné. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que les voies de recours devant le conseil de discipline de recours n’aient pas été portées à sa connaissance par l’avis du conseil de discipline antérieurement à la décision en litige est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière. Dès lors, ce moyen est inopérant et ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
7. Pour prononcer la sanction disciplinaire en litige, l’autorité départementale a relevé que Mme B a été absente du service, sans en justifier, les 10 et 24 juillet 2017, le 30 décembre 2017 ainsi que les 5 et 15 janvier 2018. Le président du conseil départemental de l’Allier a également relevé que l’intéressée avait déjà fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, notamment pour des absences injustifiées, et que ce comportement troublait le fonctionnement du service.
8. La requérante expose que l’autorité départementale ne démontre pas la désorganisation du service qui aurait résulté de ses absences. Toutefois, selon les mentions susmentionnées de l’arrêté en litige, le président du conseil départemental de l’Allier s’est borné à retenir que les absences injustifiées de Mme B troublaient le fonctionnement du service et non qu’elles désorganisaient celui-ci. En outre, l’intéressée ne conteste pas que ses absences répétées entravaient le fonctionnement normal du service. À cet égard, il ressort des courriers datés des 10 et 26 juillet 2017, qu’à deux reprises, un agent du département venant de Moulins s’est inutilement déplacé jusqu’à Vichy pour accueillir Mme B qui, sans prévenir, ne s’est pas présentée sur son lieu de travail. Enfin, si Mme B expose que les retards qui lui sont imputés ne sont pas établis, ni la décision attaquée, ni aucune pièce du dossier, ne tend à corroborer que la révocation en litige aurait été prise pour sanctionner de quelconques « retards » de l’intéressée. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait.
9. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ".
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, que Mme B a été absente du service, sans en justifier, les 10 et 24 juillet 2017, le 30 décembre 2017 ainsi que les 5 et 15 janvier 2018. Il ressort également des pièces du dossier que par des arrêtés en date du 14 décembre 2012, du 28 novembre 2013, du 4 juin 2015 et du 27 avril 2017, l’intéressée a été sanctionnée respectivement d’un blâme pour des propos inappropriés tenus à son supérieur hiérarchique, d’une exclusion temporaire de fonctions d’un jour pour insubordination, d’une exclusion temporaire de fonctions de quatre jours pour des retards injustifiés et d’une exclusion temporaire de fonctions de deux mois dont un avec sursis pour des manquements au devoir d’obéissance hiérarchique ainsi que pour des absences et des retards injustifiés. Par ailleurs, aucun des éléments du dossier ne tend à étayer les allégations de la requérante selon lesquelles elle se trouvait dans « une situation particulière » dans la mesure où elle bénéficiait d’un suivi médical conséquent « depuis des années » en raison d’une altération de son état de santé résultant de la dégradation de ses conditions de travail. Enfin, si Mme B fait valoir qu'" aucune intention coupable ne peut être retenue à [son] encontre ", elle ne conteste pas sérieusement s’être soustraite délibérément à ses obligations de présence en service.
12. Les agissements de Mme B énoncés au point 11 du présent jugement, dont la matérialité est établie, sont constitutifs de manquements répétés et constants à l’obligation à laquelle elle était tenue d’accomplir le service qui lui était confié. En outre, antérieurement à l’édiction de la révocation en litige, l’intéressée avait déjà fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires en moins de cinq ans en partie pour des faits similaires, qui ne l’ont pas dissuadée de persévérer dans son comportement fautif. Ainsi, eu égard à leur réitération ainsi qu’aux antécédents disciplinaires de l’intéressée, ces faits étaient de nature à justifier sa révocation. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du conseil départemental de l’Allier a pu infliger cette sanction disciplinaire à Mme B.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions du département de l’Allier présentées en application de ces mêmes dispositions à l’encontre de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l’Allier tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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