Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 avr. 2026, n° 2605177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Chatelais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans la même condition de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cormier a été entendu au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 à 10 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2000, a présenté une première demande d’asile le 23 février 2023, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 février 2024, décision confirmée le 5 décembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. B… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 9 mars 2026. Par une décision du même jour, dont M. B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il « a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile ».
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) . La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment le motif de refus des conditions matérielles d’accueil, à savoir la présentation d’une demande de réexamen. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, il est constant que M. B… a demandé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le cadre d’un premier réexamen de sa demande d’asile et est donc au nombre des personnes auxquelles ces conditions matérielles d’accueil sont, en principe, refusées totalement ou partiellement, sous réserve de la prise en compte de leur vulnérabilité.
5. En l’espèce, M. B… ne démontre pas qu’il se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière. Par ailleurs, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier des dispositifs d’accueil d’urgence existants le cas échéant. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Chatelais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. CORMIER
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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