Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 avr. 2026, n° 2602237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026 et des pièces enregistrées le 26 mars 2026 et le 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la recevabilité :
- la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par une ordonnance du 17 mars 2026, rejeté une première demande de suspension présentée contre la même décision au motif de l’absence de production de la requête au fond, ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il produit désormais ladite requête ;
- cette production constitue, en tout état de cause, un élément nouveau de nature à permettre l’introduction d’un nouveau référé-suspension ;
en ce qui concerne la condition d’urgence :
- le refus de renouvellement de sa carte professionnelle notifié le 25 avril 2025 et la décision litigieuse le privent de la possibilité d’exercer son activité et de percevoir les revenus correspondants depuis onze mois ; le métier d’agent de sécurité est le seul pour lequel il a été formé ; si la situation perdure, il ne pourra plus assumer les charges de la vie quotidienne ;
- il bénéficie, depuis le 9 mars 2026, d’une promesse d’embauche pour un poste de responsable d’exploitation en charge de la coordination des équipes de sécurité sur le terrain, cette embauche étant subordonnée, à la présentation au plus tard le 10 avril 2026, d’une carte professionnelle valide délivrée pour les activités de sécurité privée ; avant d’obtenir cette carte, il doit se voir délivrer l’autorisation préalable refusée pour suivre la formation TFP APS d’une durée de trois semaines conformément au livre VI du code de la sécurité intérieure ;
en ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée méconnaît le principe de présomption d’innocence dès lors qu’elle se fonde sur de simples signalements figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, lesquels n’ont donné lieu à aucune condamnation ;
- la décision litigieuse repose sur des faits de non-représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, dont la matérialité n’est pas établie ; d’une part, il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour ces faits ; d’autre part, et en tout état de cause, la plainte déposée par son ex-épouse est en contradiction totale avec la réalité et avec son comportement ; alors que le 21 février 2025, il a informé cette dernière qu’il emmenait leur fils en vacances au ski et que, n’ayant pas la possibilité de réserver du vendredi au vendredi, son fils ne rentrerait que le dimanche et qu’il ne fallait pas qu’elle s’inquiète, elle a, sans essayer de trouver un arrangement, porté plainte sur le fondement du délit de non-représentation d’enfant ;
- le directeur du CNAPS a fait une inexacte application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que les seuls faits susceptibles d’être retenus contre lui sont un excès de vitesse ; il n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation, ni avant, ni après cet événement ; il exerce la profession d’agent de sécurité depuis plus de vingt-cinq ans et a toujours eu un comportement exemplaire ; cette infraction routière a été commise en dehors de tout cadre professionnel ; l’exercice des fonctions d’agent de sécurité ne suppose ni la conduite d’un véhicule, ni une quelconque autorité sur la sécurité routière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas présumée satisfaite s’agissant d’une décision de refus de titre prise par le directeur du CNAPS dans l’exercice de son pouvoir de police administrative ; il revient au requérant de démontrer que, dans son cas, la condition d’urgence est bien remplie ;
- l’intérêt public commande d’exécuter sa décision, qui est conforme à sa mission de protection de l’ordre public ; le comportement de l’intéressé est incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
- le requérant n’apporte pas la preuve de la situation qu’il invoque, ni ne justifie des charges courantes qu’il supporte ; la seule production d’une promesse d’embauche n’est pas de nature à établir que la décision porte une atteinte à sa situation personnelle ; le requérant ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exercer dans un autre domaine d’activité que celui de la sécurité privée ;
en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la présomption d’innocence à l’encontre de la décision contestée, qui est une mesure de police administrative ;
- les faits de non représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal et de récidive d’excès de vitesse d’au moins 50 km/h par conducteur de véhicule terrestre à moteur en application des dispositions de l’article L. 413-1 du code de la route sont manifestement incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, ce qui résulte de l’enquête diligentée par le service national des enquêtes administratives de sécurité qui a, au regard de ces faits dont la matérialité n’est pas contestée par l’intéressé, émis un avis d’incompatibilité ; au surplus, l’intéressé a été mise en cause en qualité d’auteur pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de menace de mort réitérée, de violence sans incapacité et de harcèlement, commis sur une période allant du 1er février 2021 au 17 septembre 2024, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité,
- il n’a pas commis d’erreur d’appréciation, les faits commis par le requérant révélant un comportement contraire à l’honneur et à la probité incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 2602053 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Boyer, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés ;
- les observations de M. C…, élève avocat, en présence de Me Girault substituant Me Levy, représentant M. B…, qui reprend, en les précisant, ses écritures,
- et les observations de M. B….
Le CNAPS, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité auprès du CNAPS la délivrance d’une autorisation préalable lui permettant d’accéder à la formation requise en vue de l’obtention d’une nouvelle carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Par une décision du 27 février 2026, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à cette demande. M. B… demande, par la présente requête, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 février 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’une part, si M. B… soutient n’avoir été formé que pour le seul métier d’agent de sécurité, il n’établit pas, cependant, être dans l’incapacité d’exercer une profession dans un autre domaine ni que ses éventuelles recherches d’emploi auraient fait l’objet de refus. En outre, l’intéressé ne justifie pas, en se bornant à produire un relevé bancaire faisant état d’un solde créditeur de 42,17 euros au 2 mars 2026, être actuellement, en l’absence de tout autre élément permettant d’apprécier sa situation financière dans son ensemble, dans l’impossibilité d’assumer ses charges liées à sa vie courante.
5. D’autre part, la décision attaquée n’a pour effet que de refuser à M. B… une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle lui permettant de se voir délivrer une carte professionnelle et non de lui refuser la délivrance ou le renouvellement de cette carte professionnelle elle-même. Dès lors, les circonstances qu’il dispose d’une promesse d’embauche dans une société de sécurité privée sous réserve de présenter une carte professionnelle en cours de validité qu’il ne détient plus et qu’il ait été convoqué par son employeur actuel à un entretien préalable le 26 mars 2026 en vue d’une mesure de licenciement, si elles peuvent être liées à l’exécution du refus de renouvellement de la carte professionnelle dont il bénéficiait, ne peuvent être regardées comme résultant de la décision en litige elle-même et sont donc, en l’espèce, sans incidence directe sur l’appréciation à porter sur la condition de l’urgence.
6. La décision attaquée ne portant pas atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de M. B…, la condition de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B… doivent être rejetées. Il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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