Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 nov. 2025, n° 2503642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Bonneau Castel Portier Guillard, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a besoin du permis de conduire pour effectuer ses déplacements personnels mais aussi pour exercer ses activités professionnelles de couvreur zingueur, qui lui imposent des déplacements permanents.
Sur l’existence d’un moyen créant un doute sérieux :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qui méconnait l’article L. 224-7 du code de la route en l’absence de procédure contradictoire préalable, qui méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ainsi que les dispositions des articles L. 224-2, L. 235-2 et R. 235-5 à R. 235-11 du code de la route dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune analyse médicale et n’a pas été informé de la possibilité de demander un tel examen.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 2503643 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une infraction au code de la route commise le 14 octobre 2025, le ministre de l’intérieur a pris le 16 octobre 2025 à l’encontre de M. A… un arrêté prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement la notion d’urgence.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025, M. A… fait valoir que la détention d’un permis de conduire est indispensable pour permettre ses déplacements privés et dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. Toutefois, en premier lieu, M. A… n’apporte aucun élément concret et précis sur les conséquences de la décision contestée sur ses déplacements quotidiens. Il n’établit pas non plus qu’il ne pourrait se déplacer en ayant recours à des modes alternatifs de transport, tels que les transports en commun ou en se faisant véhiculer par des tiers.
5. En second lieu, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, implique une appréciation équilibrée des exigences de la sécurité routière, qui concerne l’ensemble des usagers de la route, et les contraintes ou les intérêts personnels et privés du requérant et cette appréciation doit notamment s’opérer en fonction de la gravité éventuelle et de la fréquence des infractions commises par le requérant. A cet égard, il résulte de l’instruction que les vérifications réalisées dans le cadre d’un contrôle routier le 14 octobre 2025 à 9h25, conformément aux articles L. 235-2 et R. 235-5 du code de la route, ont établi que M. A… avait fait usage de substances classées comme produits stupéfiants. Si l’intéressé, qui ne s’est pas réservé la possibilité de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l’article R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route, soutient qu’il n’a consommé aucune substance et conteste avoir fait l’objet d’une analyse médicale lors de ce contrôle routier, il n’établit pas la réalité de ces allégations en invoquant les résultats négatifs d’une analyse réalisée par un laboratoire privé, à partir d’un prélèvement effectué le 22 octobre 2025 à 14h55. Dans ces circonstances, alors même que l’exécution de la décision litigieuse est susceptible d’entraîner une gêne dans les déplacements de M. A…, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 19 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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