Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2405478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2024, le 16 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, Mme C D, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sans délai, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’application de ces dispositions ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 27 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2025.
Mme D a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 9 novembre 1973, est entrée en France le 24 janvier 2018, munie de son passeport et d’un visa de court séjour valable du 22 janvier 2018 au 29 janvier 2019. Elle a sollicité, le 14 novembre 2023, son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 16 octobre 2024, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A B, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des motifs ayant conduit le préfet de la Haute-Garonne à refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 18 janvier 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il ressort que, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier d’un traitement approprié et peut également voyager sans risque vers ce pays.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D souffre d’un état de stress post-traumatique lui ayant causé une dépression sévère de type mélancolique présentant des caractéristiques psychotiques et se manifestant notamment par des hallucinations injonctives et des idéations suicidaires quotidiennes. Elle souffre également d’un diabète de type 2, qui lui a été diagnostiqué en France en septembre 2018 et pour lequel elle bénéficie d’un traitement médicamenteux associant les molécules metformine et Diamicron. Il ressort en outre des certificats médicaux produits que la requérante bénéficie d’un traitement médicamenteux composé d’antidépresseurs, d’antipsychotiques et d’anxiolytiques et d’un suivi psychiatrique, psychologique et infirmier mensuel.
10. Pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel elle pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la requérante produit plusieurs certificats médicaux rédigés par le médecin psychiatre et la psychologue qui assurent son suivi psychiatrique et psychologique, qui font état de l’existence d’un « lien direct » entre la pathologie psychiatrique dont elle souffre et l’évènement traumatique de la mort brutale de son époux et de deux de ses enfants, survenu au Cameroun peu de temps après son arrivée sur le territoire français, ainsi que d’un risque de réactivation de sa pathologie psycho-traumatique en cas de retour dans ce pays. Toutefois, la requérante, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, n’établit pas les circonstances du décès de son mari et de ses enfants, de telle sorte qu’il n’est pas possible d’évaluer la part du risque de réactivation traumatique qui serait liée aux conditions et au lieu de survenance de ces décès, et les certificats médicaux qu’elle produit, qui sont en partie fondés sur son récit, ne suffisent pas à démontrer qu’elle ne pourrait avoir effectivement accès à des soins appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine. Par ailleurs, si la requérante soutient que l’une des deux molécules permettant d’équilibrer le diabète de type 2 dont elle souffre n’est pas disponible au Cameroun et produit une liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels établie par le ministère de la santé publique camerounais, à jour du 30 janvier 2017, sur laquelle ne figure pas le Diamicron, il ressort des pièces du dossier, et notamment de cette même liste mise à jour en 2022 que le principe actif de ce médicament, le Gliclazide, est disponible au Cameroun, de même que la metformine. Mme D n’établit en outre pas que son traitement ne serait pas substituable par d’autres molécules. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade pour le motif évoqué au point 8 du présent jugement, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu ou fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
13. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas vérifié le droit au séjour de Mme D au regard des critères de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Mme D, qui se prévaut d’une ancienneté de séjour en France de six ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et ne justifie pas avoir noué de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches au Cameroun, où résident plusieurs de ses enfants ainsi que ses parents. Enfin, il résulte de ce qui a été énoncé au point 10 du présent jugement qu’elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié de ses pathologies au Cameroun. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Ainsi qu’il a été énoncé au point 10 du présent jugement, Mme D n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge appropriée à son état de santé au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une interruption de cette prise en charge en cas de retour dans son pays l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ».
21. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est célibataire et sans charge de famille en France et qu’elle a fait l’objet, en juin 2022, d’une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle elle ne justifie pas avoir déféré. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dépens et des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Francos.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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