Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 19 févr. 2026, n° 2600679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Calonne du Teilleul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2026 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Calonne du Teilleul, représentant M. B…, présent, qui reprend ses écritures, en indiquant l’ancienneté de sa relation avec une ressortissante française,
- les observations de M. A…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
1. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2017 selon ses déclarations mais ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour dès lors qu’il se maintient en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise le 27 juillet 2023. Il a conclu un pacte civil de solidarité avec une française depuis le 16 juillet 2020. Toutefois, il n’établit pas l’intensité et la stabilité de cette attache en se bornant à produire une attestation de sa compagne, qui n’est pas corroborée par d’autres pièces au dossier et ne présente pas une valeur probante suffisante, une attestation de sa sœur mentionnant seulement la date de la rencontre de ce couple et des relevés de ce qui est présenté comme le compte-joint du couple mais se révèle être celui de M. B… pour quelques menues dépenses, pour l’essentiel dans des cafés ou bars ou pour un petit forfait téléphone, pour un total mensuel le plus souvent inférieur à soixante-dix euros et très rarement supérieur, compte abondé par deux ou trois virements par mois de très faibles montants effectués en tant que de besoin par sa compagne, le solde du compte restant toujours très faiblement positif. Par ailleurs, aucun document bancaire n’est plus produit à partir de janvier 2024. Par ailleurs, il a tissé cette attache familiale alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et ne pouvait, dès lors, ignorer la précarité qui en découlait. Cette situation créée alors que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait donc être déterminante. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial ou de sa sœur et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
4. En faisant état de sa relation et de son pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, M. B… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé est entré en France en 2017 mais ne peut se prévaloir de l’ancienneté depuis l’obligation de quitter le territoire français de 2023 et il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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