Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch magistrat statuant seul, 3 mars 2026, n° 2203531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 avril 2022, et 6 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Gernez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le commandant de police a maintenu son refus de faire droit à sa demande de révision du compte-rendu professionnel réalisé au titre de l’année 2021, ensemble le compte-rendu correspondant.
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel entretien au titre de l’année 2021 portant sur l’année 2020 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas fait l’objet d’un entretien préalablement à sa notation, ni d’entretien intermédiaire et, en tout état de cause, la durée de l’entretien professionnel n’a duré que 10 min ;
- son compte-rendu d’entretien professionnel est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le ministre d’Etat, ministre l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, capitaine de police, a exercé les fonctions de cheffe du groupement des affaires judiciaires au sein de la direction départementale de sécurité publique de la Guadeloupe du 18 novembre 2018 au 31 août 2021. A ce titre, elle a été reçue pour réaliser un entretien professionnel par sa supérieure hiérarchique qui lui a notifié son compte-rendu le 16 avril 2021. Mme A… a alors formé un recours hiérarchique tendant à la modification de ce compte-rendu qui a été explicitement rejeté le 4 mai 2021. Elle a ainsi saisi la commission administrative qui a rendu un avis favorable le 28 janvier 2022. Toutefois, par une décision du 2 février 2022, sa supérieure hiérarchique a refusé de réviser ce compte-rendu. Mme A… conteste cette décision de refus ainsi que le compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance ». En outre, aux termes de l’article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « La notation des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale fait l’objet d’un ou plusieurs entretiens d’évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : 1. Une liste d’éléments d’appréciation non chiffrée permettant d’évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l’exercice des fonctions ; / 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; / 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l’évolution de la valeur du fonctionnaire ».
En l’espèce, Mme A… a bénéficié d’un entretien professionnel d’évaluation d’une durée de 10 minutes à la suite duquel une notation a été établie. Si elle soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’un entretien plus long, aucune disposition précitée n’exige une durée minimum de l’entretien. En outre, si elle estime que des entretiens préalables auraient dû être menés afin qu’elle puisse corriger son comportement, une lettre du 29 septembre 2020 lui a été adressée en lui indiquant que certains objectifs n’avaient pas été réalisés et qu’il était attendu une meilleure implication professionnelle de sa part. Les moyens tirés de ce que le déroulement et les conditions de l’entretien professionnel sont irréguliers doivent ainsi être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ». En outre, aux termes de l’article 4 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / (…) ».
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur l’appréciation portée, à l’occasion de son entretien professionnel, sur la manière de servir d’un fonctionnaire. Afin de contrôler si l’appréciation portée par l’autorité investie du pouvoir d’évaluation professionnelle est ou non entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le juge administratif doit examiner s’il existe une disproportion ou une contradiction flagrante entre les éléments de cette évaluation professionnelle et l’appréciation littérale.
Il ressort du compte-rendu de l’entretien professionnel de Mme A… que ses compétences professionnelles ont été notées de 1 à 7 et que 6 items de notations ont été baissés passant de 5, correspondant à un niveau « très bon » à 4, correspondant à un niveau « bon ». L’appréciation littérale expose que la requérante doit « se remobiliser », qu’elle n’a pas été au bout de ses engagements et qu’elle doit faire preuve de plus de rigueur dans la gestion des dossiers et registres dévolus à son unité. Mme A… expose que sa supérieure hiérarchique n’a pas pris en compte le contexte lié à l’absence du chef de la sûreté départementale dont elle a assuré l’intérim ainsi que les difficultés personnelles et professionnelles liées au premier confinement et à la crise sanitaire de 2020. Elle expose également que la commission administrative paritaire nationale a émis un avis favorable à sa demande de révision et a préconisé de modifier 4 items et d’élever sa note globale de 5 à 6. Toutefois, il ressort du rapport de sa supérieure hiérarchique, qui a bien pris en compte le contexte dans lequel la requérante a été évaluée, que Mme A… ne portait pas son uniforme alors même qu’une note de service informait de la nécessité de le porter, et que l’item de présentation a ainsi été baissé. Pour contester ce point, Mme A… se borne à préciser qu’elle a commandé son uniforme. Le rapport de sa supérieure hiérarchique fait également état d’un manque d’investissement dans ses fonctions ainsi que des absences répétées sur son lieu de travail. En outre, une lettre du 29 septembre 2020 a précisé l’absence de réalisation de plusieurs objectifs et la nécessité de retrouver de l’implication dans son travail. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, alors même que les comptes-rendus d’évaluation au titre des années 2017 à 2019 accordaient une note globale de 6, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen sera ainsi écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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