Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2502824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 30 avril 2025, M. A…, représenté par Me Blazy, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault n° 2024-340-561 en date du 11 décembre 2024, portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour d’une durée de 3 mois ;
2°) d’enjoindre au Préfet de l’Hérault de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », et ce dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Blazy, sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991.
Il soutient que la décision est entachée :
- d’un défaut d’incompétence en raison de l’auteur de l’acte en litige ;
- d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à sa réussite dans la poursuite de ses études, et compte tenu de son inscription dans un programme d’enseignement de niveau 6, reconnu par le ministère du travail du plein emploi et de l’insertion ;
- d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, B… conclut au rejet de la requête.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les observations de Me Grandadam, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né le 2 avril 1995, est entré régulièrement en France le 16 septembre 2021 munie d’un visa « étudiant ». Par la suite, il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « étudiant », pour la période comprise entre le 9 septembre 2022 et le 9 septembre 2024. Le 12 septembre 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services préfectoraux du département de l’Hérault, via le site de l’ANEF. Après le dépôt de sa demande, M. A… a reçu deux attestations de prolongation de l’instruction relatives à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, respectivement pour la période comprise entre le 8 octobre 2024 et le 7 janvier 2025, ainsi que pour la période comprise entre 16 janvier et le 15 avril 2025. Par arrêté du 11 décembre 2024, B… a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période de trois mois. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de ces décisions de rejet, ainsi que l’octroi d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…). Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande, en date du 12 septembre 2024, de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », M. A… a justifié, après un échec en deuxième année de licence de droit, de l’obtention d’un BTS Management en Hôtellerie-Restauration, option B « Management d’unité de production culinaire », à l’école supérieure privée de commerce et de gestion (ESICAD) de Montpellier en 2024, et ce, après avoir validé deux années d’études dans cet établissement d’enseignement, pour les années 2022/2023 et 2023/2024. En outre, l’intéressé atteste d’une inscription au centre de formation professionnelle Novia, au titre de l’année 2025, pour suivre la formation professionnelle de niveau 6, dénommée « Titre professionnel – Responsable d’établissement marchand », reconnue par le Ministère du travail du plein emploi et de l’insertion et enregistrée sous le code n°38666 au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). A cet égard, l’intéressé explique que ce choix d’études est cohérent avec son projet professionnel et entrepreneurial, présenté lors de l’examen final du BTS, lequel vise à l’ouverture d’un établissement de restauration dont il assumerait les fonctions de gestionnaire. Par ailleurs, il justifie avoir suivi, dans l’intervalle des quelques mois entre l’obtention de son diplôme de BTS et son inscription au centre de formation professionnel, un diplôme universitaire (DU) de déontologie, dispensé par la faculté de droit et de sciences politiques de l’université de Montpellier. Au surplus et en tout état de cause, il justifie avoir travaillé, au cours de cette période, en qualité d’employé polyvalent de restauration auprès de l’école internationale Antonia de Montpellier, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, et n’être pas connu défavorablement des services de police et de la justice. Il suit de là que le parcours de M. A…, bien qu’ayant subi un premier échec, est sérieux et cohérent, notamment grâce à l’obtention du diplôme de BTS Management en Hôtellerie-Restauration et compte tenu de son admission au sein de la formation professionnelle « Titre professionnel – Responsable d’établissement marchand » de niveau 6. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait, de sorte que c’est à tort que M. B… a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de M. A…. L’intéressé est donc fondé à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2024 en tant que B… lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire « étudiant » dans un délai de d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Blazy, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 900 euros au conseil de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A…, au préfet de l’Hérault et à Me Blazy.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025.
La greffière,
S. Lefaucheur
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