Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2025, n° 2512131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’ordonner la suspension de l’arrêté n° PC 013.040.24.L.0025 du 3 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Fuveau a délivré à M. A… un permis de construire.
Il soutient que :
- le projet contrevient à l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors que les plans de l’état initial sont manquants ;
- il contrevient également à l’article A1 du règlement du PLUi, dès lors qu’aucune information n’est donnée sur l’exploitation et aucun élément du dossier n’explicite la nécessité des constructions projetées pour l’exploitation, notamment en termes de superficie des locaux et d’absence d’implantation à proximité des autres bâtiments de l’exploitation ;
- il contrevient enfin à l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme dès lors que prévoyant un laboratoire de transformation pour la fabrication de nougats et de pain d’épice ainsi qu’un bâtiment à destination de vinaigrerie et d’hydromellerie, il aurait dû être sollicité l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la commune de Fuveau, représentée par la SCP Berenger, Blanc Burtez Doucède et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le projet concerne un bâtiment unique, dont les différentes parties seront regroupés sur la parcelle AK n°122 ;
- aucune consultation n’était donc nécessaire au titre des dispositions de l’article L. 151- 11 du code de l’urbanisme dès lors qu’il s’agit d’un déplacement d’activité.
Vu :
- la requête n° 2512130
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 30 octobre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Mme B… pour le préfet des Bouches-du-Rhône ;
- les observations de Me Claveau pour la commune de Fuveau.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré, produites pour la commune de Fuveau, enregistrée le 30 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative prévoient que « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ».
2. Par arrêté n° PC 013.040.24.L.0025 du 3 avril 2025 le maire de la commune de Fuveau a délivré à M. A… un permis de construire l’autorisant la construction de hangars agricoles, d’une miellerie, d’une hydromellerie et d’un laboratoire de transformation sur un terrain d’une superficie de 14 599m2 cadastré section Ak parcelle n°122 situé chemin de la Grand’Bastide à Fuveau. Par un recours gracieux en date du 4 juin 2025, reçu en mairie le jour suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi au maire aux fins d’observations quant à la légalité de ce permis de construire et lui a demandé procéder au retrait de cet acte. En l’absence de réponse du maire, une décision implicite de rejet est née le 5 août 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
3. Les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme prescrivent que « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) »
4. Les dispositions de l’article A1 du règlement du PLUi interdissent en zone agricole, « toutes les occupations, destinations et utilisations du sol, à l’exception de celles listées ci-après » qui sont autorisées à savoir : « « Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient implantées sous forme de regroupement des bâtiments d’exploitation, sauf impossibilité technique en raison du morcellement des sites de l’exploitation agricole ou de contraintes sanitaires liées à la réglementation » ainsi que « Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles » à condition qu’elles soient « implantées sous forme de regroupement des constructions avec les constructions et installations existantes nécessaires à l’exploitation agricole »
5. Les dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme prévoient que « II.- Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ». Ces dispositions ont vocation d’imposer la saisine de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) à l’occasion de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme dans les cas de figure qu’elles visent et qui concernent, notamment, les changements de destination au sein des zones agricoles ou forestières ainsi que les risques d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est, en raison d’une consommation d’espaces agricoles importante, sur une parcelle non construite, par des construction ou installation nécessaire à la « transformation, au conditionnement et à la commercialisation » de produits agricoles, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués ne paraissent pas, en l’état de l’instruction et des pièces produites, susceptibles d’entraîner la suspension de son exécution.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les frais de justice :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° PC 013.040.24.L.0025 du 3 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Fuveau a délivré à M. A… un permis de construire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cet arrêté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fuveau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches du Rhône et à la commune de Fuveau.
Fait à Marseille, le 3 novembre 2025.
Le président,
signé
J.-L C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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