Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2511947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de l’avis du collège des médecins de l’OFII, l’irrégularité de sa composition du collège des médecins de l’OFII et l’absence de mention de la durée du traitement ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet, réel et sérieux ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d’illégalité dès lors qu’elle aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 19 mars 1974, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les motifs de droit et fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…)/ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l’OFII émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l’avis doit être pris au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’office qui ne siège pas en son sein.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est prononcé au vu d’un avis, émis le 25 février 2022, par le collège de médecins de l’OFII, produit à l’instance, dont il a tenu compte et qui comporte le nom des trois médecins ayant siégé. Cet avis a été rendu par un collège composé des docteurs Lancino, Tretout et Vanderhensl, qui étaient compétents pour ce faire en vertu d’une décision du directeur général de l’OFII du 1er octobre 2021 portant désignation au sein du collège de médecins à compétence nationale de l’Office, régulièrement publiée sur le site internet de ce dernier. Cet avis mentionne, conformément aux exigences de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que l’intéressé peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A…, l’avis en cause précise que les soins doivent en l’état être poursuivis pendant une durée de 12 mois. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité alléguée de l’avis du collège de médecins de l’OFII doit être écarté en toutes ses branches.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII, et sans s’estimer lié par cet avis, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale et qu’un défaut de traitement pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé pouvait effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint du virus d’immunodéficience humaine (VIH) diagnostiqué en décembre 2019. Il a été initialement traité par Biktarvy puis par Dovato à compter du 13 juin 2023. Contrairement à ce que soutient le requérant, les éléments dont il se prévaut ne permettent pas de conclure à l’absence de traitement effectivement disponible en Côte d’Ivoire. En effet, la liste nationale des médicaments essentiels du ministère de la santé de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Côte d’Ivoire mentionne l’existence d’un traitement par combinaison des molécules de dolutégravir et lamivudine dans les mêmes proportions que le Dovato traitement suivi par le requérant à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, il ne produit aucun élément établissant qu’un traitement par ces deux molécules, dont il ne conteste pas l’accessibilité en Côte d’Ivoire, dans un dosage différent que celui du Dovato ne permettrait pas une prise en charge de sa pathologie. Ainsi, les éléments produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation, faite par le collège de médecins de l’OFII, selon laquelle les traitements qui lui sont actuellement administrés sont disponibles en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France, n’a déclaré aucun revenu pour les années 2020 à 2023 et travaille en qualité de manutentionnaire depuis le mois de mai 2023. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Ainsi qu’il vient d’être dit, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. Les moyens soulevés par M. A… à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui reprennent ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre concernant la motivation, l’erreur manifeste d’appréciation et la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Ainsi qu’il vient d’être dit, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations auraient été méconnues. Ainsi, ce moyen, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Walther et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Allocation ·
- Allemagne ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Couple ·
- Atteinte
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Infraction routière ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Auteur ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Infraction ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Diplôme ·
- Sciences humaines
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Délai ·
- Pouvoir ·
- Juridiction ·
- Personnes ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Jour férié ·
- Assignation ·
- Police
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Statuer ·
- Maroc ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.