Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 juil. 2025, n° 2504879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Martinez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du jury d’admission de l’Université de Montpellier en tant qu’elle la classe au 266ème rang sur 408 candidats après « interclassement » ainsi qu’à la 190ème à l’issue des épreuves orales, et notamment en ce qu’elle aura pour effet de la priver de toute possibilité d’accéder aux études de médecines, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Montpellier de surseoir à toute redistribution des places vacantes en LAS vers la filière PASS jusqu’au jugement de la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Montpellier une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— les procédures d’affectation définitive en médecine et la redistribution des places vacantes en LAS vers la filière PASS sont imminentes ce qui créé une situation d’urgence,
— l’exécution de la décision en litige la privera irrémédiablement de la possibilité de suivre son cursus universitaire en médecine ;
— des places demeurent vacantes en filière LAS médecine qui faute de suspension seront automatiquement basculées vers les étudiants PASS ;
— le préjudice qu’elle subit est exceptionnel compte tenu de son parcours universitaire brillant ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— la défaillance du système d’harmonisation des notes porte atteinte au principe d’égalité en ce qu’elle crée une inégalité de traitement entre des candidats aux parcours académiques comparables ;
— l’atteinte ainsi portée à ses droits et à ses libertés fondamentales est manifestement illégale en ce qu’elle découle d’une violation du principe d’égalité, en ce qu’elle n’a bénéficié que d’une augmentation de 0.13 points en dépit de son classement au sein de sa promotion ;
— la décision en litige souffre d’une incohérence entre l’excellence académique et le classement final ;
— l’application pratique de la réforme révèle une discrimination systémique entre les filières PASS et LAS ;
— l’université de Montpellier a méconnu l’obligation de transparence résultant des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation et l’obligation de motivation ;
— la méthode d’harmonisation est entachée de vices substantiels ;
— le système d’harmonisation défaillant conduit à une méconnaissance des dispositions de l’article R.631-1-1 II du code de l’éduction qui impose une répartition équilibrée entre PASS et LAS et méconnait en outre les objectifs de la réforme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2504878 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Inscrite en deuxième année de licence de droit, option accès santé, au cours de l’année universitaire 2024/2025 à l’université de Montpellier, Mme A a, après harmonisation de ses notes et interclassement avec les autres de L. AS2 été classée au 190ème rang à l’issue des épreuves orales, pour seulement 128 places disponibles en médecine. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du jury d’admission en tant qu’elle retient ce classement. Décision dont elle a demandé l’annulation par une requête distincte enregistrée sous le n° 2504878.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, et qui sont pour l’essentiel identiques à ceux invoqués au soutien de la requête en référé qu’elle a introduit le même jour, enregistrée sous le n° 2504872, et rejetée par une ordonnance du 8 juillet 2025, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
4. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et elles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
V. Quemener
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 25 juillet 2025
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
- Police ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Diplôme ·
- Sciences humaines
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Délai ·
- Pouvoir ·
- Juridiction ·
- Personnes ·
- Police
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Allocation ·
- Allemagne ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Couple ·
- Atteinte
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Traitement ·
- Illégalité ·
- Médecin ·
- Police ·
- Côte d'ivoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Jour férié ·
- Assignation ·
- Police
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Statuer ·
- Maroc ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Logement ·
- Médiation ·
- Rénovation urbaine ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Composition pénale ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.