Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 févr. 2026, n° 2600114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A…, C… B…, représenté par Me Palou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté ESI/TOP du 16 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire durant trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
-Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il demande la suspension d’une obligation de quitter le territoire sans délai et qu’il n’existe aucun recours suspensif contre cette mesure d’éloignement ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dans la mesure où :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
-la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; dès lors qu’il réside en Guyane depuis toujours, qu’il y a effectué toute sa scolarité, qu’il est actuellement étudiant en contrat d’apprentissage, que toute sa famille réside à ses côtés en situation régulière et que le contrôle de police, dont il a fait l’objet n’a pas donné lieu à des poursuites dans le cadre d’une composition pénale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), pour les mêmes motifs ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, pour les mêmes motifs ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire durant trois ans :
-elle est illégale par exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, pour les mêmes motifs ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence est présumée
-le requérant ne démontre pas qu’il disposerait d’une vie privée, familiale et professionnelle stable ;
-il est défavorablement connu des services de police.
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le numéro 2502269 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- les observations de Me Palou pour M. B… et celles du requérant ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. B…, ressortissant guyanien, est né en 2003, à Cayenne, selon ses déclarations. Le 15 octobre 2025, il a été interpelé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et infraction à la législation sur les étrangers. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. Dès lors que M. B… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français, et compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction que M. B… est né à Cayenne et qu’il a effectué l’ensemble de sa scolarité dans cette ville. L’intéressé établit en outre par les pièces qu’il vers que ses deux parents sont bénéficiaires de titres de séjour et que deux de ses frères sont titulaires de la nationalité française. Par ailleurs, le requérant justifie avoir accompli des efforts en vue de s’intégrer professionnellement en produisant la copie d’un certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité « monteur installations sanitaires » obtenu en 2021 et celle de son contrat apprentissage débuté le 2 octobre 2025.
7. En outre, si M. B… a été interpellé le 15 octobre 2025 pour conduite d’un véhicule sans permis, il résulte de l’instruction que ces faits demeurent isolés et n’ont donné lieu qu’au prononcé par décision de la déléguée du procureur de la République près la cour d’appel de Cayenne en date du 1er décembre 2025 d’une mesure de composition pénale consistant dans le versement d’une contribution citoyenne de 400 euros.
8. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. B… représenterait pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 16 octobre 2025.
9. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Par suite, l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 du préfet de la Guyane doit être suspendue. En revanche, la présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement n’implique ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, ni le réexamen de de sa situation. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance
11. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane 16 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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