Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 févr. 2025, n° 2501133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. A B demande au tribunal d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires servies dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 dans les plus brefs délais sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Il soutient que :
— les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne lui ont pas été versées ;
— elles ont été versées à des collègues placés dans la même situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. En dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative et hors le cas où il entend définir lui-même les modalités d’exécution de ses propres décisions, lesquelles ont un caractère juridictionnel, il n’appartient au juge administratif ni de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur.
4. Il ressort de ses termes-mêmes que la requête de M. B ne présente au tribunal que des conclusions aux fins d’injonctions, accessoires et irrecevables en l’absence de conclusions principales à fin d’annulation d’une décision et n’identifie aucune décision émanant d’une autorité administrative qui lui aurait été notifiée, avec une précision suffisante pour permettre même de considérer que le requérant aurait entendu en demander l’annulation. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 14 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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