Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 12 juillet 2023, N° 2021003070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° RG 23/01294 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVLW
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2023 – RG N°2021003070 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Marc RIVET, président de chambre et Philippe MAUREL, conseiller
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 01 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre et Philippe MAUREL, conseiller et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
Société INLAND VOYAGES LIMITED
RCS d’AUXERRE n°310 999 487, et dont l’établissement en FRANCE est à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège
sise [Adresse 1] – ROYAUME UNI
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
S.A.R.L. EFFECTIVE RH
RCS de
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
La société 'Inland Voyages Limited’ (ci-après société Inland), société de droit britannique est propriétaire d’une péniche qui navigue sur le canal du nivernais dans le département de l’Yonne, emportant à son bord des touristes, la plupart originaires du Royaume-Uni, pour des prestations touristiques haut de gamme. L’exploitation commerciale de cette activité est saisonnière et se déroule entre le début du printemps et l’automne. La navigation fluviale est confiée à un capitaine et l’animation touristique à un guide. L’accomplissement des formalités administratives et les diligences à effectuer en direction des organismes sociaux sont externalisé et confié à la SARL 'Effective RH'.
Au mois de novembre 2019, l’entreprise de prestations touristiques a commencé la préparation de la saison à venir et a régularisé deux promesses d’embauche, l’une concernant M. [K] [E] en qualité de capitaine du navire et l’autre relative à Mme [S] [W] engagée en qualité de guide touristique, les deux salariés vivant en couple. Ces promesses d’embauche ont été envoyées à la société Effective RH aux fins d’établissement de contrats de travail en bonne et due forme, le prestataire devant également se charger des affiliations aux caisses de sécurité sociale et des déclarations préalables à l’embauche auprès de l’administration du travail.
Le 15 mars 2020, face à la pandémie de Covid 19, le gouvernement a pris l’option d’un confinement généralisé. La saison touristique n’a pu avoir lieu et la société Effective RH ne formalisa aucun des contrats de travail des deux salariés. Interrogée par la dirigeante sociale de la société donneuse d’ordre sur la solution la plus ajustée à la situation, la société prestataire recommanda à l’entreprise cliente d’honorer ses obligations dérivant de la relation de travail salarié. Elle interrogea ensuite la DIRECCTE qui préconisa de différer la date de commencement d’exécution des contrats de travail. La société Inland ne put bénéficier du dispositif de travail à temps partiel prévu pour pallier à l’arrêt de l’activité économique.
Les deux salariés ont alors saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre en vue d’être désintéressés de leurs créances salariales. Une transaction intervint entre les parties avant que la juridiction du travail ne statue. L’employeur ne fut finalement tenu qu’au paiement de la moitié des salaires échus et impayés, soit la somme de 46 500,00 euros pour les deux employés.
Estimant que la société Effective RH avait manqué à son obligation de fournir le service demandé, à savoir la formalisation des contrats de travail, et avait été défaillante dans son devoir de conseil, la société Inland a saisi le tribunal de commerce de Besançon afin de rechercher en responsabilité sa partenaire et l’entendre ainsi condamnée à lui payer la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant jugement en date du 12 juillet 2023, le tribunal de commerce a:
— Jugé que la société Effective RH n’a commis aucun manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité.
— Débouté la société Inland de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions.
— Condamné la société Inland à payer la société Effective RH de la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société Inland aux entiers dépens.
— Liquidé les frais du jugement à la somme de 69,59 euros.
Pour statuer comme elle l’a fait, la juridiction consulaire a estimé que la société Effective RH n’était tenue à aucune obligation de conseil sur le plan juridique et ne pouvait, dans ces conditions, répondre des dommages subis par la société Inland. La décision fait également état de l’impossibilité dans laquelle la société prestataire s’est trouvée pour remplir sa mission en raison du contexte sanitaire.
Suivant déclaration en date du 21 août 2024, formalisée par voie électronique, la société Inland a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions. Par conclusions n°2 transmises le 31 juillet 2024, elle invite, à la faveur de l’infirmation du jugement rendu, la cour à statuer dans le sens suivant:
— Juger que la société Effective RH a manqué à son obligation de conseil et d’information dans son rôle de conseil RH ;
— Juger que les conditions générales de la société Effective RH sont inopposables à la société concluante.
— En conséquence:
— Condamner la société Effective RH à régler à la société concluante la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de conseil et se décomposant comme suit:
— 25 000 euros au titre du préjudice financier.
— 5 000 euros au titre du préjudice moral.
— Débouter la société Effective RH de toutes ses demandes.
— Condamner la société Effective RH à payer à la société concluante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Effective RH aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société appelante fait valoir les moyens et arguments suivants:
— La société intimée était tenue d’une obligation de conseil en ce qui concerne l’étendue du service rendu, étant précisé que le contrat d’engagement prévoyait qu’elle devait se charger de l’assistance, de l’administration, de la gestion de la paie des employés et de la gestion des ressources humaines.
— Contrairement aux allégations de la société défenderesse, les conditions générales du contrat de collaboration ne lui sont pas opposables en l’absence de notification de ce document à son endroit, ce dont il résullte que le cadre et les conditions restrictives d’intervention qu’elle invoque, tout comme l’existence à sa charge d’une simple obligation de moyen dans l’accomplissement de sa mission ne lui sont nullement opposables.
— L’absence de formalisation des contrats de travail des deux salariés devant être embauchés pour la saison 2020 n’ont pas permis une déclaration aux différentes administrations et organismes sociaux, ce dont il est résulté pour eux une absence totale de rémunération.
— La défaillance de l’entreprise prestataire ne lui a pas permis de bénéficier du dispositif de chômage partiel.
— Ayant perdu une chance de bénéficier d’un avantage favorable, elle a logiquement limité sa demande de réparation à une quotité inférieure au manque à gagner réel.
* * *
En réponse, la société Effective RH se prononce, au terme de ses ultimes conclusions à portée récapitulative en date du 9 septembre 2024, en faveur du rejet des prétentions de l’appelante. Elle sollicite, à cet égard, que la cour statue de la manière suivante :
À titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Besançon du 12 juillet 2023 en ce qu’il a :
' jugé que la société Effective RH n’a commis aucun manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité,
Par conséquent,
' débouté la société Inland Voyages Limited de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' condamné la société Inland Voyages Limited à payer à la société Effective RH la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Inland Voyages Limited aux entiers dépens,
' liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros.
À titre subsidiaire,
— juger que la société Inland Voyages Limited ne justifie pas du préjudice ;
— juger que la responsabilité de la société Effective RH est limitée au montant effectivement payée pour réaliser ladite mission ;
— juger que la société Effective RH n’a pas été rémunérée par la société Inland Voyages Limited au titre de ladite mission à savoir 0 euro ;
Par conséquent,
— débouterla société Inland Voyages Limited de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice toutes causes confondues ;
En tout état de cause,
— débouter la société Inland Voyages Limited de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens plus amples et contraires,
— en cause d’appel, condamner la société Inland Voyages Limited à verser à la SARL Effective RH la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient, pour ce faire, que:
— N’ayant aucune compétence pour fournir des conseils d’ordre juridique, il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement sur ce terrain.
— Elle n’a jamais reçu, malgré une relance le 12 mars 2020, certains renseignements essentiels pour formaliser les contrats de travail, tels la date précise du début de l’engagement et le numéro de sécurité sociale des salariés intéressés. En outre, la période de confinement ne lui a pas permis de finaliser sa prestation.
— En toute hypothèse, le contrat d’embauche équivaut à un contrat de travail pour peu qu’y soient consignées certaines données élémentaires permettant d’identifier la nature et l’étendue des tâches à accomplir. En outre, il n’existe aucun rapport de causalité entre l’absence d’immatriculation à l’Urssaf et l’absence de bénéfice du régime de chômage partiel.
— Renseignements pris auprès de la DIRECCTE, les salariés saisonniers étaient exclus du dispositif de chômage partiel, à l’exception de ceux travaillant dans les stations de sport d’hiver.
— La recommandation adressée à l’entreprise donneuse d’ordre de poursuivre l’exécution des contrats de travail, au regard de l’incertitude affectant la durée du confinement, était la seule solution envisageable puisque la société Inland ne pouvait envisager de procéder à une rupture conventionnelle ou à un licenciement économique en raison de la nature même des engagements souscrits.
Subsidiairement:
— Ses obligations d’information et de conseil ne peuvent être rattachées qu’aux activités qu’elle développe dans le cadre de sa mission, étant rappelé que la gestion du personnel incombe au seul employeur. En toute hypothèse, ainsi que le spécifient les conditions générales, lesquelles sont opposables à la société appelante compte tenu de la durée de leurs relations d’affaire, elle n’est tenue, dans l’exécution des obligations dérivant du contrat d’entreprise, que d’une obligation de moyen. En toute hypothèse, elle s’est renseignée auprès de l’administration compétente pour obtenir des informations et des directives sur les dispositions à prendre dans un contexte de pandémie, si bien qu’elle a diligemment accompli sa mission.
— Le fait que ses prétentions indemnitaires soient d’un montant inférieur aux salaires qu’elle a été contrainte de payer montre suffisamment que la société appelante reconnaît, même implicitement, une part de responsabilité dans le dommage dont elle se prévaut.
— N’ayant pas été partie-prenante de l’accord intervenu entre l’employeur et ses salariés, le compromis transactionnel servant de référentiel au préjudice allégué lui est entièrement inopposable.
— Les conditions générales stipulent que l’indemnisation d’un quelconque préjudice subi par le client est strictement limité, dans sa quotité, au montant de la facture acquittée pour la réalisation des travaux prétendument facteurs de dommages. Or, en l’espèce, la prestation délivrée n’a fait l’objet d’aucune facturation.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Effective RH est recherchée en responsabilité en raison de deux manquements fautifs: l’absence de formalisation des contrats de travail de deux salariés, d’une part, et la défaillance de celle-ci dans l’exécution de son devoir de conseil, d’autre part.
S’agissant d’une convention de prestation de services ou de louage d’ouvrage, reposant sur une obligation de faire, la responsabilité du débiteur est engagée en cas de méconnaissance d’une obligation de résultat fondée sur une présomption de faute et, dans certaines circonstances, de causalité. Ce régime présomptif induit d’attribuer le fardeau de la preuve de l’absence de faute au prestataire.
En l’espèce, les conditions générales stipulent des modalités différentes d’engagement de la responsabilité de l’entrepreneur puisque celui-ci n’est redevable d’une créance réparatrice au profit du cocontractant lésé qu’en cas de violation d’une obligation de moyen.
La société donneuse d’ordre conteste l’opposabilité à son endroit des conditions générales. Ces documents contractuels n’ont d’effet exécutoire que s’ils ont été préalablement portés à la connaissance de la partie à qui on les oppose, et ce en vertu des dispositions de l’article 1119 du code civil. Mais la reproduction de ces conditions générale au verso de factures permet de regarder comme satisfaite l’obligation de notification. Or, ainsi que le soutient la société intimée, les relations d’affaire entre les parties, nouées de longue date, ont été jalonnées d’envoi de factures sur lesquelles figuraient, au verso, les conditions générales d’engagement. Celles-ci sont donc opposables au partenaire commercial.
* * *
Il est, tout d’abord, fait grief à la société défenderesse de ne pas avoir formalisé les contrats de travail de deux salariés de l’entreprise touristique et de ne pas les avoir adressés aux organismes de sécurité sociale et à l’administration du travail. Il n’est plus contesté, à hauteur d’appel, qu’une promesse d’embauche a la valeur et la portée d’un contrat de travail pour peu qu’elle comporte les données essentielles de la convention de louage de services (date de prise d’effet, identité du titulaire, rémunération, modalité d’exécution, durée, contingent mensuel d’heures ouvrées. . .). En l’occurrence, ces renseignements figurent sur les promesses d’embauche si bien que la qualification de contrat de travail ne fait l’objet d’aucune contestation. Dès lors, l’absence de déclaration préalable à l’embauche, dans la mesure où l’inaccomplissement de cette formalité n’a donné lieu à aucun relevé d’infraction, et, à plus forte raison, de poursuites, ne lèse pas les intérêts de la société donneuse d’ordre. Elle ne préjudicie aux salariés concernés que si l’affiliation au régime général de sécurité sociale les prive des prestations, actuellement exigibles ou différées, auxquelles elle ouvre droit ou encore si un rappel de cotisations affecte le fonds de trésorerie de l’assujetti. Cependant, aucune doléance de ce type n’a été émise de la part de la société Inland.
En outre, on peut aisément concevoir, ainsi que l’allègue la société défenderesse, qu’au regard des circonstances propres à la crise sanitaire, le service commandé ne pouvait être rendu dans les conditions contractuellement prévues. Il s’ensuit que le manquement invoqué n’a pas engendré de préjudice en défaveur du créancier de la prestation et, eu égard au contexte sanitaire, ne saurait revêtir un caractère fautif.
* * *
Pour exonérer la société Effective RH de toute responsabilité, le premier juge a estimé que le contrat liant les parties ne mettait pas à la charge du prestataire, à la lettre du texte conventionnel, une obligation de conseil en matière juridique. En conséquence, celui-ci n’était pas tenu de fournir des renseignements sur le sort à réserver aux deux salariés pendant la période de crise sanitaire.
Toute prestation de service est sous-tendue par un corpus de règles qui, quel que soit l’angle sous lequel elles sont appréhendées, ressortissent au domaine du droit. Sous ce rapport, la ligne de partage entre le conseil juridique et le conseil professionnel n’apparait donc pas avec une nette évidence. Ainsi, l’établissement d’un contrat de travail implique la prise en compte d’une pluralité de normes légales, règlementaires ou conventionnelles, qui ajoutent une plus-value d’ordre juridique au service rendu.
Au surplus, l’obligation d’information ou de conseil à la charge du professionnel induit que celui-ci entoure la délivrance de sa prestation des recommandations propres à en assurer l’efficacité. Dans cette optique, la simple exécution de l’obligation stipulée au contrat ne suffit pas à acquitter le prestataire des devoirs de sa charge puisqu’il lui incombe d’assurer corrélativement l’usage optimal de la prestation fournie. Le spectre des obligations dont est redevable le professionnel envers son cocontractant dépasse donc les strictes limites découlant des termes du contrat. L’article 1112-1 du code civil illustre, et donne une contenance normative, à ce parti-pris. En effet, cet article énonce que:
'Celles des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer. (. . .) Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat.'
Il se déduit de ces prémisses que le professionnel à qui il appartient d’établir les contrats de travail d’une entreprise commerciale et d’accomplir les formalités d’ampliation aux administrations et d’affiliation aux organismes de sécurité sociale doit également renseigner son donneur d’ordre sur l’arsenal normatif nécessaire à l’insertion des embauches dans l’ordonnancement juridique propre au marché du travail. Il s’ensuit que la société défenderesse ne peut se retrancher derrière son absence de compétence dans le domaine du droit pour prétendre être exonérée de toute responsabilité dans le dommage invoqué par son partenaire commercial.
Enfin, il n’est pas contesté que la société défenderesse s’est enquise auprès des administrations concernées de renseignements pour fournir une réponse à sa cliente si bien que, quand bien même ne serait-elle débitrice d’aucune obligation de conseil sur le plan juridique, il s’est noué entre les parties un contrat d’assistance bénévole qui oblige l’assistant défaillant à réparer le dommage subi par l’assisté.
Pour déterminer si la société intimée a méconnu son devoir de conseil, il convient de rechercher quelles étaient les solutions qui s’offraient à l’employeur pour sauvegarder la compétitivité de son outil de production sans compromettre les intérêts des salariés.
S’agissant de la résiliation anticipée de contrats de travail à durée déterminée, catégorie à laquelle appartiennent les contrats saisonniers de la nature de ceux dont étaient titulaires les deux salariés de la société appelante, celle-ci est soumise à un régime spécifique prévu par l’article L.1243-4 du code du travail aux termes duquel:
'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice d’une indemnité de fin de contrat.'
S’agissant du cas de force majeure, l’article L.1243-10 du même code spécifie en son dernier alinéa que l’existence d’un cas de force majeure dispense l’employeur du paiement d’une indemnité de fin de contrat.
Il s’en déduit que les règles applicables en droit du travail dérogent aux prescriptions de droit commun, dont le siège réside dans les dispositions de l’article 1351 du code civil, prévoyant qu’en cas d’impossibilité d’exécution de la prestation le débiteur se trouve libéré à due concurrence de ses engagements lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure. Dès lors, abstraction faite du cas de faute grave, la résiliation anticipée du contrat de travail saisonnier assure au salarié évincé la même rémunération que celle qu’il aurait obtenue si son exécution avait été effective jusqu’à son terme. C’est donc sur le terrain de l’absence de préjudice que l’action de la société Inland, sur ce point, ne peut prospérer, étant souligné que par l’effet du compromis transactionnel régularisé entre elle et les deux salariés, sa dette, qui correspondait à la totalité de la rémunération pour la période ouvrée, a été divisée par deux.
Il s’ensuit que les règles propres au licenciement économique, dans les termes des articles L.1233-1 et suivants du code du travail, cèdent le pas à celles qui gouvernent l’interruption de contrats à durée déterminée et ce quelle que soit la cause de la rupture. Aussi, la carence prétendue du professionnel dans ses obligations de conseil ne peut concerner les différents modes de rupture de la convention de travail salarié (résiliation judiciaire, licenciement pour motif économique, rupture conventionnelle, voire inaptitude).
Il reste donc à déterminer si l’entreprise requérante était éligible au dispositif de chômage partiel et si sa situation, sur le plan financier, aurait été meilleure si elle en avait bénéficié.
Il résulte des dispositions rapprochées des articles L.5424-1 et R.5122-1 du code du travail que le salarié peut être mis en position d’activité partielle, et percevoir un revenu de remplacement servi par l’organisme d’assurance-chômage, actuellement 'France Travail', en cas de cessation temporaire d’activité de l’entreprise due à des circonstances exceptionnelles. Le gouverrnement, dans l’ordonnance en date du 27 mars 2020 a prévu un recours quasi-systématique au chômage partiel comme moyen d’éviter les licenciements mais en a exclu expresséments les salariés titulaires d’un contrat de travail saisonnier. Par exception à la règle ainsi édictée, le titulaire du pouvoir réglementaire a intégré dans le champ de prévision de ce mécanisme palliatif 'Les montagnards’ c’est à dire les salariés emabauchés à durée déterminée pour la saison des sports d’hiver (article 10 de l’ordonnance précitée).
Il s’ensuit qu’à la date à laquelle la dirigeante de la société appelante a sollicité son partenaire pour l’obtention d’informations sur son éligibilité au bénéfice d’un dispositif palliatif, aucune réponse favorable ne pouvait lui être donnée puisque les salariés saisonniers, dans leur grande majorité, n’étaient pas concernés par le recours à l’activité partielle.
Le dispositif d’aide aux entreprises a évolué avec le temps mais la première annonce gouvernementale d’après laquelle les contrats saisonniers seraient soumis à un régime analogue aux autres contrats de travail, à durée indéterminée et déterminée, est datée du mois d’avril 2021, soit bien après l’accord transactionnel formalisé entre les parties aux contrats de travail. En effet, ces publications en ligne, reconnues comme étant des documents de portée générale et, à ce titre, source d’un 'droit souple’ à valeur normative certaine, ont jalonné la période de crise sanitaire, mais n’ont jamais, jusqu’à la communication précitée, évoqué de manière spécifique le sort réservé aux contrats saisonniers si bien que la société prestataire, tout comme l’administration du travail, étaient fondées à cantonner le dispositif de recours au chômage partiel au périmètre défini par l’ordonnance du 27 mars 2020. Dès lors, la position attentiste préconisée par la société Effective RH ne procédait, de sa part, d’aucune erreur d’interprétation.
Pour faire reste de droit sur la question, il convient de souligner que la solution proposée par la DIRECCTE, à savoir un report de la date d’exécution des contrats de travail, apparaît, rétrospectivement, comme illusoire. Cette modification du contrat de travail, qui ne se réduit pas à une simple inflexion des conditions de délivrance de la prestation, impliquait l’accord des salariés en application de l’article L.1222-6 du code du travail. Or ce report, compte tenu des conditions spécifiques d’exécution de la prestation de travail salarié, aurait compromis les intérêts des deux employés si bien qu’il est particulièrement douteux qu’ils aient consentis à ce différé d’exécution, lequel était peu en harmonie avec les contraintes de la saison touristique.
Au regard des motifs qui précèdent, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société défenderesse. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas l’application, au cas présent, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société intimée conservera donc l’entière charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi:
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— Condamne la société de droit britannique Inland Voyages Ltd aux dépens d’appel.
— Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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