Annulation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 juin 2026, n° 2510913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort tenu d’édicter une mesure d’éloignement et n’a pas procédé à un examen de la situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026 à 12 heures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a été invité, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Ces pièces, enregistrées les 9 mars 2026 et 5 mai 2026, ont été communiquées sur le fondement du même article.
Par un courrier du 6 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 26 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixation d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination dès lors que celles-ci ont été abrogées par l’édiction d’un nouvel arrêté du 8 juillet 2025 et la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Mme B… a présenté des observations en réponse enregistrées le 11 mai 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante égyptienne née le 31 mars 1992, est entrée en France en 2016 munie d’un visa l’y habilitant. Elle a sollicité, le 21 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 26 mai 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’abrogation de l’arrêté litigieux du 26 mai 2025 par l’édiction d’un nouvel arrêté du 8 juillet 2025 et qu’il a délivré à l’intéressée un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation d’un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de destination, qui n’ont reçu aucune exécution pendant la période où elles étaient en vigueur, ont perdu leur objet de telle sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. En revanche, la décision portant refus de titre de séjour avait commencé à produire des effets à la date de son abrogation et de la délivrance du récépissé. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation ont conservé leur objet en tant qu’elles concernent la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en octobre 2016, sous couvert d’un visa l’y habilitant, afin de rejoindre son époux, ressortissant égyptien demeurant en situation régulière. Le couple a donné naissance, le 29 septembre 2017, à une enfant. Si l’intéressée a initialement motivé sa demande d’admission au séjour par la constitution en France de sa cellule familiale, il ressort des pièces du dossier que par correspondances des 13 février, 17 avril, 19 juin, 12 août et 17 octobre 2024, elle a informé les services du préfet de la Seine-Saint-Denis de la délivrance d’une ordonnance de protection judiciaire en sollicitant la prise en compte du changement de sa situation. L’intéressée, qui a déposé plainte pour des faits de violences et de viols, qui est prise en charge par des associations et dont la qualité de victime de violences conjugales a été reconnue, produit à l’instance une copie de l’ordonnance de protection rendue le 26 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny ainsi qu’une copie de l’arrêt du 6 juin 2024 par lequel la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par ailleurs, Mme B… exerce l’autorité parentale exclusive sur son enfant, qui est scolarisée, et contribue à son entretien et son éducation. Il en résulte, dans les circonstances particulières de l’espèce auxquelles l’arrêté litigieux ne fait au demeurant aucune référence, qu’en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Philouze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 26 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de Mme B… une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Article 2 : La décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Philouze, conseil de Mme B…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Anne-Laure Philouze et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Italie ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Espace schengen ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Salariée ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Légalité ·
- Exécution d'office ·
- Sécurité ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Immeuble
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Etablissement public ·
- Fiscalité ·
- Titre exécutoire ·
- Délibération ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Conseil
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure accélérée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Transfert ·
- Etablissement public ·
- Légalité externe ·
- Délibération ·
- Recours contentieux ·
- Conditions de vente
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.