Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2303919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de la dette de 762,67 euros d’aide personnelle au logement mise à sa charge.
Elle soutient que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser intégralement cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Charbit a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, allocataire de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bénéficiait de l’aide personnalisée au logement. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, par une décision du 8 décembre 2022, a mis à sa charge un indu d’un montant de 762,67 euros correspondant à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement, au titre de 2012. Mme B a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette. Le 12 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande. Mme B demande l’annulation de la décision de la commission de recours amiable.
2. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions présentées par Mme B à l’encontre de la décision en date du 12 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de la dette de 762,67 euros d’aide personnelle au logement mise à sa charge.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Charbit
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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