Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2512244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
- et les observations de Me Le Roy, représentant M. A….
Une note en délibéré qui n’a pas été communiquée a été présentée pour M. A… et a été enregistrée le 16 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 10 juin 2000, déclare être entré irrégulièrement en France le 13 janvier 2017. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou portant la mention « salarié ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 février 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en janvier 2017, qu’il y séjournait, à la date de la décision attaquée, depuis plus de six années et qu’il a été pris en charge, à son arrivée, par plusieurs familles d’hébergeurs solidaires, dont celles de M. et Mme C…, puis a été hébergé depuis 2019 au sein d’une colocation de 5 personnes. M. A… établit, par la production d’un extrait de son acte de naissance, dont l’authenticité n’est pas contestée par le préfet de la Loire-Atlantique, être né le 10 juin 2000 et, ainsi, être entré en France à l’âge de seize ans. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a suivi, avec succès, une scolarité qui lui a permis d’obtenir, en juillet 2018, le brevet national professionnel, en septembre 2020, un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de « jardinier paysagiste » avec une mention « Bien », puis en novembre 2022 un baccalauréat professionnel en « aménagements paysagers ». Il a ensuite poursuivi ses études au titre de l’année 2023-2024 en brevet de technicien supérieur (BTS) « jardinier paysagiste ». M. A… démontre un parcours en cohérence avec son projet professionnel. Dans le cadre de ses études, il a effectué plusieurs stages au sein des entreprises SARL Frédéric Mahe et Naogreen en octobre et novembre 2020, en mars, avril, juin et juillet 2021 et en février 2024. Les très nombreuses attestations de ses professeurs et maîtres de stage, particulièrement élogieuses à son égard, et ses bulletins de notes font état de son sérieux, de son assiduité, de sa motivation et de sa bonne intégration, tant dans le milieu scolaire que professionnel. En particulier, le corps enseignant témoigne d’un élève sérieux, motivé et intégré en classe, qui « fait partie de ces apprenants qui laissent une trace dans la mémoire ». Ses maîtres de stage attestent de sa « parfaite intégration sociale et professionnelle » et qu’ils « n’hésiteront pas à le recontacter pour l’embaucher ». Il ressort par ailleurs des nombreuses attestations et photographies produites de ses proches, notamment des familles qui l’avaient hébergées et avec lesquelles il a conservé des liens forts, que M. A… établit avoir des attaches particulièrement stables, intenses et anciennes en France. Au demeurant, il déclare être en couple depuis quatre ans avec une ressortissante française, laquelle témoigne de la réalité leur relation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui indique que ses parents sont décédés, conserverait des liens familiaux réguliers et intenses dans son pays d’origine, qu’il a quitté alors qu’il était mineur. Par suite, compte tenu de l’ensemble de la situation personnelle de M. A…, âgé de 23 ans à la date de la décision attaquée, eu égard en particulier à ce que le requérant était mineur lors de son arrivée en France, à l’ancienneté de sa résidence sur le territoire, aux relations personnelles qu’il a nouées depuis son arrivée en France, à son insertion sociale et aux garanties d’intégration professionnelle que présente l’intéressé, et alors même que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 février 2024 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif retenu par le tribunal pour prononcer l’annulation de l’arrêté préfectoral du 21 février 2024, le présent jugement implique nécessairement que l’administration délivre à M. A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer cette carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 21 février 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Le Roy, la somme de 1 200 euros (mille deux-cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Roy.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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