Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2401599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, les sociétés par actions simplifiées Bijouterie Henri Garel, Garel Annonay et Garel Saint-Genis, représentées par Me Bouillot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la réclamation préalable indemnitaire née le 19 décembre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 141 617,00 euros résultant du préjudice tiré du refus d’attribution de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de propagation de l’épidémie de covid-19 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’administration, en instaurant une condition de début d’activité pour l’éligibilité au fonds de solidarité, sans prendre en considération les cas particuliers tels que les reprises d’activités par de nouvelles entreprises, méconnaît le principe d’égalité prévu par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- la scission de la société Bijouterie Henri Garel a un effet rétroactif au 1er avril 2020 ;
- l’activité des sociétés Garel Annonay et Garel Saint-Genis n’a pas débuté à la date de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, mais en 1969 et en 1981 ; elles ont perpétué l’activité de la société scindée ; une société issue d’une scission ne constitue pas une société nouvelle, mais la continuation de la société scindée ;
- le traité de scission démontre que le patrimoine de la société Bijouterie Henri Garel a été transmis aux deux sociétés issues de la scission et qu’elles ont repris les activités, droits et obligations de cette société ;
- l’administration a refusé à tort le bénéfice de l’aide exceptionnelle au titre des mois de novembre 2020 et avril 2021 au motif qu’elles avaient débuté leur activité le 9 mars 2021, date de leur immatriculation au registre du commerce, alors qu’en application de l’article L. 236-3 du code de commerce, à la suite de la scission de société Bijouterie Henri Garel avec effet rétroactif au 1er avril 2020, elles se sont substituées à cette société dans tous ses droits et obligations ;
- l’erreur commise par l’administration, dans l’application de la réglementation, engage sa responsabilité pour faute et leur a causé un préjudice évalué à 141 617 euros, soit le montant des sommes non perçues au titre du fonds solidarité alors qu’elles étaient éligibles au bénéfice de ces aides dès lors qu’elles ont connu une baisse de plus de 50 % de leur chiffre d’affaires ;
- la responsabilité sans faute de l’administration peut également être engagée en présence d’une réglementation non conforme aux engagements internationaux de la France, en fixant, pour chaque période d’aide considérée, une condition de début d’activité, le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité a méconnu les dispositions de l’article 3 du règlement UE n° 1407/2013 de la commission européenne relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les aides de minimis ;
- si l’on considère que la société Bijouterie Henri Garel constituait une seule entité, elle était éligible à une aide plus importante que celle sollicitée pour la seule société Garel Saint-Genis.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable compte tenu de l’exception de recours parallèle ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par un courrier du 31 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office un moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la société Bijouterie Henri Garel, dépourvue d’existence légale, à la suite de l’immatriculation des sociétés Garel Annonay et Garel Saint-Genis au registre du commerce et des sociétés, le 25 mars 2021, compte tenu de l’opération de scission du 31 décembre 2020.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office, présentées par les sociétés Bijouterie Henri Garel, Garel Annonay et Garel Saint-Genis ont été enregistrées le 2 avril 2026.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, les sociétés Bijouterie Henri Garel, Garel Annonay et Garel Saint-Genis déclarent purement et simplement se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 1407/2013 de la commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, les sociétés Bijouterie Henri Garel, Garel Annonay et Garel Saint-Denis déclarent se désister de l’instance.
Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des sociétés Bijouterie Henri Garel, Garel Annonay et Garel Saint-Genis.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés par actions simplifiées Bijouterie Henri Garel, Garel Annonay, Garel Saint-Genis et au ministre l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience le 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au ministre l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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