Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juin 2026, n° 2605983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2026, Mme F… C…, Mme D… E… et M. B… A… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’abattage de 111 arbres prévu par la commune de Romans-sur-Isère et de leur transmettre les documents préalables à celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
– la charte de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction que la commune de Romans-sur-Isère s’apprête à procéder à la suppression de 111 arbres identifiés comme dangereux ou fortement dégradés. En se bornant à faire état que le diagnostic sanitaire établi par l’ONF ne leur a pas été communiqué, les requérants ne justifient pas que cette décision porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, reconnu par l’article 1er de la charte de l’environnement. Dans ces conditions la requête de Mme C… et autres doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… C…, à Mme D… E… et à M. G… A….
Fait à Grenoble, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
B. SAVOURÉ
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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