Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2502695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Madec, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant roumain né le 10 avril 2002 en Moldavie, déclare être entré irrégulièrement en France en 2016. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour, refusée par un arrêté du 11 juillet 2024. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de la Sarthe lui a refusé le droit de séjourner en France, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, les dispositions du livre II code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transposent les stipulations de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et mettent ainsi en œuvre le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union européenne instauré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prévoient à l’article L. 251-1 que : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le droit d’un citoyen de l’Union européenne de séjourner plus de trois mois en France, est subordonné à la condition qu’il exerce une activité professionnelle en France, cette notion excluant seulement les activités purement accessoires ou marginales, ou qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes et d’une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’intéressé ne bénéficiait plus du droit au séjour prévu par l’article L. 233-1 de ce code.
D’une part, si M. B… fait valoir que ses revenus s’élèvent à plus de 1 500 euros nets mensuel et qu’il ne représente donc pas une charge pour les organismes de sécurité sociale français, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il disposait effectivement de tels revenus à la date de la décision en litige et ne peut donc être regardé comme disposant de ressources suffisantes. Par ailleurs, s’il est constant que l’intéressé est gérant d’une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans en 2023, en se bornant à produire le Kbis de la société Eco Energy Group, il n’établit pas que cette activité professionnelle génèrerait un chiffre d’affaires suffisant pour lui permettre d’en tirer un salaire au moins équivalent au SMIC. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
D’autre part, le préfet ne s’étant pas fondé sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de M. B… pour lui faire obligation de quitter le territoire français, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de ce que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constituerait une telle menace. En outre, l’intéressé, qui affirme avoir suivi dans le passé des enseignements dans un établissement d’enseignement supérieur, ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’apporte pas la preuve de son inscription actuelle au sein d’un établissement d’enseignement afin d’y suivre à titre principal des études ou une formation professionnelle.
En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que bien que M. B… était présent sur le territoire français depuis neuf ans à la date de l’arrêté en litige, et qu’il affirme y avoir organisé sa vie privée et familiale avec son père et sa sœur, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il y a développé des liens intenses, stables et durables ou qu’il en serait dépourvu dans son pays d’origine. Dès lors, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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