Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 févr. 2026, n° 2406291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Rahal, demande au tribunal d’annuler la décision de la section disciplinaire du conseil académique du 8 mars 2024 prononçant son exclusion définitive de l’université Paul Valéry et de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à lui verser en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, l’université de Montpellier Paul-Valéry conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du greffe du 9 janvier 2026, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements… ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
2. M. B… A… a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 9 janvier 2026 envoyé par télérecours dont son conseil a accusé réception le jour même. Le délai d’un mois étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, l’intéressé est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et à l’université de Montpellier Paul-Valéry.
Fait à Montpellier, le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 février 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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