Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2207684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2022, 20 février et 3 mars 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a adopté la liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur au titre de l’année 2022, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à son inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ;
3°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices.
Elle soutient que :
— le tableau est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ses préjudices financier et moral doivent être réparés à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, demande au tribunal d’annuler la liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur au titre de l’année 2022, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : () / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l’application de ces deux modalités, sous réserve qu’elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes ». Aux termes de l’article 4 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, applicable au secrétaire d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur : « I. ' Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes : () / 3° Après inscription sur une liste d’aptitude : / Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, justifiant d’au moins neuf années de services publics () ».
3. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
4. Il ressort des pièces du dossier que 22 candidats ont été inscrits sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur au titre de l’année 2022, sur 1 061 agents promouvables. Le rectorat transmet un tableau établissant une comparaison des mérites des candidats compte tenu de critères objectifs tenant à l’ancienneté de grade, d’échelon, de corps ainsi que l’ancienneté générale des services. Ce tableau comporte également une colonne « observations » dans laquelle apparait une appréciation relative à la valeur professionnelle de l’agent, compte tenu notamment de la qualité du rapport des acquis de l’expérience professionnelle ou des comptes rendus d’évaluation professionnel (CREP). Si Mme A soutient que l’absence de CREP à son dossier, ne relevant pas de son fait, ne peut pas lui être reproché et qu’une personne inscrite sur la liste présente un parcours exclusivement en service, comme elle, ces éléments ne permettent pas d’établir que la liste d’aptitude, compte tenu de la comparaison des mérites des candidats, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que d’autres critères que la diversité des parcours et l’appréciation ressortant des CREP ont été pris en compte pour départager les très nombreux candidats dont la manière de servir était comparable. Si l’ancienneté de Mme A au sein du corps était importante, son ancienneté de grade et d’échelon était faible en comparaison de celles d’autres candidats. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas que la liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur au titre de l’année 2022 serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les concluions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Mme A n’établit pas que l’administration aurait commis une faute en ne l’inscrivant pas sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur au titre de l’année 2022. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A tendant à son inscription sur la liste d’aptitude ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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