Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2 mai 2025, n° 2500436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mai 2025 et 2 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Mathurin Kancel, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de 48h à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Mathurin-Kancel renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, à l’intérêt supérieur de son bébé qu’elle allaite toujours en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Biodore pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, Mme Biodore a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant Mme A B.
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique le 2 mai 2025 à 11h40.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 25 juillet 1995 à Pedernales (République dominicaine), serait entrée irrégulièrement en France le 22 juillet 2022. L’intéressée a eu un fils, né le 15 décembre 2023 de sa relation avec un compatriote en situation régulière. A la suite d’un dépôt de plainte de son ex-compagnon, la requérante -qui a également déposé plainte pour agression physique contre le frère de la nouvelle compagne du père de son enfant- a été placée en garde à vue. Par décisions du 29 avril 2025, le préfet de la Guadeloupe a pris à l’encontre de Mme A B une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de La République dominicaine, assortie d’une interdiction de retour d’un an et l’a placée en rétention administrative dans l’attente de l’exécution de cette décision. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures..
6. En l’espèce, les dispositions de l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendent inapplicables en Guadeloupe les dispositions de l’article L. 722-7 du même code dotant les recours contentieux formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi d’un effet suspensif de l’éloignement effectif de l’étranger concerné. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :" 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Le droit au respect de la vie privée et familiale constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Et, aux termes du 1 de l’article 9 de la même convention : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant ».
9. Il résulte de l’instruction que Mme A B, arrivée en France en juillet 2022, a donné naissance à un garçon, né le 15 décembre 2023 de sa relation avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 novembre 2034. Si le couple s’est séparé depuis, il ressort des pièces du dossier que la requérante vit avec son bébé dans l’appartement loué par son ancien compagnon. Il n’est pas contesté que Mme A B allaite toujours son fils âgé d’un an et quatre mois et que l’exécution de la mesure d’éloignement priverait l’enfant de l’un de ses parents. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de mener une vie privée et familiale avec son dernier enfant, en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il s’ensuit que l’arrêté prononçant une obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’interdiction de retour sur le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être suspendus.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance n’implique pas d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à Mme A B, ni de réexaminer sa situation, ni de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour
Sur les frais liés au litige :
11. Mme A B étant admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mathurin-Kancel, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour l’avocat de renoncer à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des décisions du 29 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an à destination de la République dominicaine sont suspendues.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
Valérie Biodore
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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