Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 avr. 2025, n° 2502649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502649 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner son extraction en vue de comparaître à l’audience ;
3°) de statuer dans une formation collégiale ;
4°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2025 de mise en place de séparation par hygiaphone des visites au parloir et de la décision du 25 février 2025 de prolongement de son maintien à l’isolement ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me David, avocat de M. A, de la somme de 4 000 euros hors taxes sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal doit saisir le préfet afin qu’il soit extrait en vue de comparaître devant la juridiction ;
— la séparation par hygiaphone lors des parloirs porte atteinte à son droit au maintien des liens familiaux et lui fait subir un traitement inhumain et dégradant, non justifié par des raisons de sécurité, l’urgence à suspendre cette mesure est donc caractérisée ;
— la condition d’urgence doit être présumée remplie s’agissant de l’isolement, qui au surplus lui fait également subir un traitement inhumain et dégradant, non justifié par des raisons de sécurité ;
— le maintien à l’isolement n’est pas justifié par des nécessités de sécurité alors qu’il porte une atteinte grave à sa santé et constitue un traitement inhumain et dégradant ;
— le maintien à l’isolement repose sur son passé pénal et non pas sur des suspicions actuelles et étayées ;
— les décisions attaquées :
— sont entachées d’incompétence en l’absence de délégations de signature régulièrement publiées et portées à la connaissance des détenus du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
— sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 6 et R. 213-25 du code pénitentiaire et de la circulaire du 14 avril 2011 ;
— ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que ses observations orales n’ont pas été prises en compte ;
— la décision de maintien à l’isolement est entachée de vices de procédure dès lors d’une part que la décision ne mentionne pas un avis écrit du médecin et qu’il n’a pas été tenu compte du sens de cet avis, et d’autre part, que l’avis du juge de l’application des peines n’a pas été recueilli ;
— la décision instaurant une séparation par hygiaphone lors des parloirs est contraire à l’article R. 341-13 du code pénitentiaire ainsi qu’à l’article R. 233-2 du même code ;
— la décision de maintien à l’isolement méconnaît les dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, son maintien à l’isolement ne constituant pas l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre et la sécurité de celui-ci ;
— les deux décisions méconnaissent également les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ces décisions sont entachées d’erreur d’appréciation, le juge devant exercer un contrôle normal sur ces décisions ;
— le maintien à l’isolement est entaché d’erreur d’appréciation dans sa disproportion entre le maintien de l’ordre et les atteintes à sa situation compte tenu de sa vulnérabilité et de son état de détresse, d’autant qu’il se fonde davantage sur son passé pénal que sur des éléments récents.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 mars 2025, l’Observatoire international des prisons, représenté par Me David, vient en soutien des conclusions et moyens de M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision prolongeant la mesure de mise en place d’un dispositif de séparation par hygiaphone lors des parloirs de M. A ne préjudicie pas de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation alors qu’elle a été prise pour un motif de maintien de l’ordre et de sécurité, l’urgence n’est donc pas établie pour cette mesure ;
— les circonstances particulières liées à la nécessité de préserver l’ordre public font obstacle à ce que la condition d’urgence soit retenue s’agissant de la décision de prolongation de l’isolement ;
— les décisions attaquées ont en effet été prises en raison du profil pénal du requérant, condamné pour deux évasions commises lors de parloirs, et de son comportement pénitentiaire ; que le risque représenté par le requérant demeure d’actualité puisque le requérant a été placé en garde à vue en janvier 2025 et est accru par la médiatisation encore récente de ses actions passées ;
— si le requérant se prévaut de l’ordonnance du juge d’application des peines du 18 novembre 2024, celle-ci a été infirmée par l’ordonnance du 2 décembre 2024 de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Douai ;
— M. A n’est pas privé du maintien de ses liens avec ses proches dès lors qu’il conserve l’intégralité de ses droits de visite ;
— les décisions ont été prises par des autorités disposant de délégations de signature régulièrement publiées soit au journal officiel, soit au recueil des actes administratifs, ce qui est suffisant pour les rendre opposables ;
— les décisions contestées sont suffisamment motivées ;
— les observations du requérant ont été recueillies préalablement à l’édiction de ces décisions ;
— la décision de prolongement de l’isolement a été prise après avis médical ;
— compte tenu des circonstances particulières liées à la personnalité du requérant et à son comportement, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation des décisions contestées ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité ;
— la décision de mise en place d’une séparation par hygiaphone lors des parloirs ne constitue pas une sanction ;
— compte tenu du risque pour l’ordre public, les décisions contestées ne méconnaissent pas l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— M. A ne démontre pas une atteinte à sa santé résultant de la mesure d’isolement alors qu’il fait l’objet d’un suivi médical bi-hebdomadaire en raison de son placement à l’isolement ; par ailleurs, il n’est pas privé du droit de maintenir ses liens privés et familiaux ; la violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est donc pas établie.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. , premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 mars 2025 en présence de M. , greffier, M. a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me David, représentant M. A ainsi que l’Observatoire international des prisons, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et indique que l’isolement administratif constitue une sanction supplémentaire par rapport aux condamnations du requérant, que les deux décisions attaquées se fondent sur des éléments anciens et peu étayés, qu’elles ont un impact négatif sur sa santé alors que l’intéressé fait preuve d’un bon comportement et respecte ses engagements, ainsi que les observations de M. A, présent par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle, qui souligne qu’il perçoit ses conditions de détention comme déshumanisantes, alors qu’il démontre évoluer ; que la séparation par hygiaphone lors des parloirs le prive de tout contact physique et sensoriel avec ses proches, ayant un impact négatif sur son état d’esprit psychologique ;
— les observations de Mme et de M. , représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui concluent au rejet de la requête et qui font valoir que le passé pénal du requérant justifie les mesures et que sa garde à vue en janvier 2025 prouve l’actualité de ce risque, que le requérant n’est pas privé de tout contact, ni de toute activité, que la menace qu’il représente reste persistante et actuelle.
Les parties ont été informées que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’extraction du requérant ainsi que de celles tendant à ce qu’une formation collégiale statue.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, détenu au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2025 prolongeant pour une durée de trois mois la mise en place de séparation par hygiaphone lors de ses parloirs et la décision du 25 février 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement du 4 mars 2025 au 4 juin 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’intervention de l’Observatoire international des prisons :
4. Eu égard à son objet, l’Observatoire international des prisons justifie d’un intérêt suffisant à la suspension des décisions attaquées. Ainsi, son intervention, à l’appui de la requête est admise.
Sur la demande d’extraction :
5. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
6. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
Sur la demande de statuer dans une formation collégiale :
7. Il résulte des termes du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative que la décision, lorsque la nature de l’affaire le justifie, de faire juger une requête en référé dans une formation composée de trois juges relève de la seule appréciation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, du président de la section du contentieux. Ainsi, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit statué sur sa requête en référé par la formation prévue au troisième alinéa de cet article L. 511-2 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la décision du 18 février 2025 de mise en place d’un dispositif de séparation par hygiaphone, lors des parloirs :
9. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
10. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A soutient que la prolongation d’un dispositif de séparation par hygiaphone lors de ses parloirs le prive de tout contact sensoriel et physique, porte ainsi atteinte à son droit au maintien des liens familiaux et lui fait subir un traitement inhumain et dégradant. S’il produit des témoignages de membres de sa famille qui indiquent que la séparation par hygiaphone rend difficilement supportables leurs visites et les incite à en diminuer la fréquence, il résulte de l’instruction que M. A a pu bénéficier de plusieurs parloirs chaque semaine avec au moins cinq personnes différentes, le plus souvent sur des durées prolongées et qu’il a également accès au téléphone pour communiquer avec ses proches. Par ailleurs, les certificats médicaux qu’il joint sont relatifs à la mesure d’isolement et non aux effets de la séparation par hygiaphone. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des mesures de prévention nécessaires pour éviter le risque que révèlent les faits criminels ayant donné lieu aux condamnations prononcées à l’encontre de M. A, et notamment les conditions dans lesquelles se sont déroulées ses deux évasions avec violences, ne peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la décision du 25 février 2025 de prolongation de la mesure d’isolement :
11. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, l’État n’étant pas partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’Observatoire international des prisons est admise.
Article 2 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Destination ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Décision implicite ·
- Congés payés ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Handicap ·
- Continuité ·
- Scolarité ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Pôle emploi ·
- Versement ·
- Activité non salariée ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Opérateur ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Tabac ·
- Commerce ·
- Ligne ·
- Expertise ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Exploitation
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Soins infirmiers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission ·
- Formation ·
- Médiateur ·
- Demande ·
- Requête conjointe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Défense
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Disposer ·
- Automobile ·
- Origine ·
- Allégation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Information préalable ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Appareil électronique ·
- Contravention
- Médiation ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Offre ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Éclairage ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Public ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.