Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2507392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025 au tribunal administratif de Melun, et transmise au tribunal administratif de Versailles par ordonnance n° 2503256 du 24 juin 2025, et un mémoire enregistré le 27 juin 2025, M. E… D…, représenté par Me Poirier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en cas d’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination dans le délai d’une semaine suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation administrative ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle repose ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations, méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée au regard de sa durée ;
- elle méconnaît le principe général du droit de liberté d’aller à et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 15 novembre 2001, déclare être entré en France le 5 mai 2012. Par un arrêté du 10 février 2025, dont M. D… sollicite l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n°2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. A… C…, en sa qualité d’adjoint au chef de bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer les décisions et obligations de quitter le territoire français, les décisions d’interdiction de retour et les décisions d’interdiction de circulation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… B…, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, 1°, L. 612-1 à L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. D…, soutient être entré en France le 5 mai 2012 mais ne justifie ni de son entrée régulière, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis cette date. Elle ajoute que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé pour conduite d’un véhicule sans permis et placé en garde à vue le 10 février 2025. Elle relève également que si M. D… soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française et avoir deux filles mineures résidant sur le territoire national, il ne l’établit pas. La décision rappelle en outre que le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’étranger qui, comme le requérant, ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle relève à cet égard que M. D… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. L’arrêté attaqué retient également que la situation de M. D… justifie qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans soit prononcée à son encontre. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propres à la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 10 février 2025 produit en défense, que M. D… a été interrogé par les services de police et a ainsi pu faire valoir ses observations, en particulier quant à sa situation au regard de son droit au séjour, à sa situation administrative, familiale ou professionnelle, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées, il ne fait état d’aucun élément propre à sa situation de nature à démontrer que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort, en outre, de la décision attaquée, que si le requérant avait alors déclaré vivre en concubinage avec une ressortissante française et que deux de ses filles mineures résident également sur le territoire national, il n’avait alors, pas plus que dans la présente instance, produit d’élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les moyens propres à la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ».
Il ressort de la décision attaquée que si le préfet a relevé que le comportement de M. D… constituait une menace pour l’ordre public, il a également retenu que ce dernier présentait un risque de fuite dès lors qu’il n’était pas en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français et qu’il n’a par ailleurs pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ces constats ne sont pas contredits par le requérant. Dès lors, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. D… au regard des dispositions précitées en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Il résulte, en tout état de cause, de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne aurait pris les mêmes décisions s’il s’était fondé seulement sur le motif tiré de ce que M. D… présente un risque de fuite.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. D… ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu de M. D… garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 8.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; ».
L’arrêté attaqué précise que M. D… est de nationalité marocaine et indique, dans l’article 2 de son dispositif, qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au motif qu’elle ne préciserait pas de manière claire et suffisamment précise le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Il résulte des considérations exposées au point 10 que le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à trois ans sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître la liberté d’aller et venir du requérant.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
S. GHIANDONI
La présidente,
signé
J. SAUVAGEOT
La greffière,
signé
SAMBAKE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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