Infirmation partielle 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 29 juin 2022, n° 19/04271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 novembre 2019, N° F17/03018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 19/04271
N° Portalis DBV3-V-B7D-TS6Q
AFFAIRE :
C/
[J] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 novembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 17/03018
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-Cécile DE LA CHAPELLE
Copie numérique adressée à
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE anciennement dénommée CENTURYLINK COMMUNICATIONS FRANCE
N° SIRET : 420 989 154
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [V]
né le 27 juillet 1963 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Marie-Cécile DE LA CHAPELLE de la SELARL DDLC, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G393
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 5 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
— dit que le licenciement de M. [J] [V] pour insuffisance professionnelle est infondé,
en conséquence,
— accordé 120 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les circonstances vexatoires de la rupture justifient l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— fixé le montant de ces dommages et intérêts à la somme de 11 902 euros,
— condamné la société Level 3 à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouté la société Level 3 de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Level 3 aux entiers dépends.
Par déclaration adressée au greffe le 29 novembre 2019, la société Level 3 Communications, nouvellement dénommée Centurylink Communications France, a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2020, la société Lumen Technologies France demande à la cour de :
à titre principal,
— constater que le licenciement de M. [V] pour insuffisance professionnelle est parfaitement fondé,
— constater que le licenciement n’est pas intervenu dans des conditions vexatoires ;
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 5 novembre 2019 en ce qu’il a :
. dit que le licenciement de M. [V] pour insuffisance professionnelle est infondé,
en conséquence,
. accordé 120 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. dit que les circonstances vexatoires de la rupture justifient l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
. fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de 11 902 euros,
. condamné la société Level 3 à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
. débouté la société Level 3 de sa demande reconventionnelle,
. condamné la société Level 3 aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— limiter le montant des sommes allouées à M. [V] au minimum légal prévu par l’article
L. 1235-3 du code du travail,
— infirmer le jugement pour le surplus des condamnations prononcées,
en tout état de cause,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2022, M. [V] demande à la cour de:
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre du 3 novembre 2019 en toutes ses dispositions.
y ajoutant,
— condamner la société Lumen Technologies France aux sommes suivantes :
. 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux dépens.
— débouter la société Lumen Technologies France de sa demande au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
LA COUR,
La société Lumen Technologies France a pour activité principale la fourniture de services de télécommunication.
M. [J] [V] a été engagé par la société Level 3 Communications en qualité de Senior Account Director, par contrat de travail à durée indéterminée du 8 avril 2014, à effet au 1er mai 2014.
En dernier lieu, il exerçait la fonction d’account director – consultancy service (directeur des comptes).
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des télécommunications.
M. [V] percevait une rémunération brute mensuelle de 11 904,34 euros (moyenne des 12 derniers mois).
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 26 juillet 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 2 août 2017.
M. [V] a été licencié par lettre du 5 août 2017 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
«Vous avez été engagé par notre Société en date du 1er mai 2014 et occupez actuellement le poste de Account Director- Consultancy Service (Directeur de comptes). Votre rôle consiste, pour les plus gros comptes de la société (GAM – Global Account Management) et les comptes européens (hors Angleterre), à générer de nouveaux revenus en accédant à de nouveaux marchés, en contractant avec de nouveaux clients ou marchés, en lançant de nouveaux produits, en soutenant de nouvelles opportunités commerciales ou encore en développant les revenus des comptes déjà existants.
Depuis le début de l’année, nous avons été contraints de déplorer votre insuffisance professionnelle. Nous constatons en particulier que vous ne mettez pas en 'uvre les qualités nécessaires à l’accomplissement de vos fonctions.
D’une part, en février 2017, votre manager vous a donné de nouveaux objectifs commerciaux à réaliser pour l’année en cours : $15 000 MRR (Revenus Récurrents Mensuels) par mois. Ceci afin de les aligner aux objectifs globaux de ventes de la société. Malgré l’immense territoire et opportunités qui vous sont dédiées, ces objectifs sont en deçà de ceux de vos pairs.
Depuis que vos nouveaux objectifs vous ont été donnés en février, vous ne les avez jamais atteints. Ainsi à ce jour, vos résultats en moyenne sont en dessous de 35%.
D’autre part, il vous est demandé tous les mois par votre manager, de calculer et de prévoir vos rentrées commerciales (forecast). Ces prévisions se doivent d’être réalistes puisqu’elles sont utilisées chaque mois dans les reportings et budgets de la société. Après un examen rétrospectif de vos résultats depuis le début de l’année 2017, il apparaît que vos prévisions n’ont été correctes que pour le mois de janvier 2017.
A titre d’exemple, vous vous êtes engagés en février 2017 à générer un chiffre de $7K MRR mais n’avez réalisé qu’un résultat de $3K MRR. De même pour les mois de mai et de juin où vous vous êtes engagé à générer un MRR respectivement de $15.5K et de $15K alors que vous n’avez réalisé qu’un résultat de $3.7K MRR et $11.8K MRR respectivement.
Vos prévisions, trop éloignées de la réalité, ne permettent pas à votre management et à la société d’anticiper des résultats avec une marge d’erreur raisonnable. En outre, une prévision réaliste aurait ainsi permis d’anticiper les potentielles difficultés et de vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux.
De surcroît, vous n’avez pas vraiment pris la mesure de votre fonction puisqu’à deux reprises, votre manager vous a demandé de réaliser un travail préparatoire, en vue de deux réunions du 18 janvier 2017 et du 19 juillet 2017, que vous n’avez pas effectué. Ces deux réunions ont dû être reportées respectivement au 2 février 2017 et 24 juillet 2017. En qualité d’Account Director – Consultancy Services, vous n’avez également pas su vous rendre disponible et répondre de manière proactive aux requêtes de vos collègues et de vos clients.
A titre d’illustration :
— Le 23 janvier 2017, vous deviez apporter votre aide à l’équipe commerciale en vue d’une présentation au client SAP le lendemain (client majeur pour la société). Cependant et sans prévenir personne, vous n’avez pas apporté votre soutien pour cette présentation et votre manager a dû dégager de nouvelles ressources afin de couvrir votre absence. La situation n’ayant pas été discutée avec votre manager au préalable, vous n’avez pas fait passer en premier lieu les priorités de l’entreprise.
Nous vous reprochons également de ne pas avoir assez développé vos opportunités commerciales. Vous deviez être plus proactif dans vos démarches afin de générer plus de revenu et atteindre vos objectifs, et ce alors même que votre territoire et type de comptes présentent un fort potentiel d’opportunités commerciales.
De ce fait et ce depuis mars 2017, vous vous être entretenu deux fois par semaine avec votre manager afin de déterminer les axes d’amélioration dans votre travail. A ce jour, vos chiffres n’ont toujours pas augmenté, votre portefeuille d’opportunités commerciales (pipeline) ne s’est pas suffisamment enrichi et vos prévisions commerciales ne se sont toujours pas précisées.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que, en dépit des mesures de support mises en 'uvre par votre management depuis plusieurs mois, votre performance reste très en deçà de ce que notre Société attend d’un salarié de votre niveau.
De plus lors de l’entretien préalable, vous nous avez expliqué avoir demandé à des collègues, une fois la convocation à l’entretien préalable reçue, de vous fournir quelques mots de reconnaissances via l’outil Level of Excellence. Après examen, ces éléments n’ont pas permis de changer notre décision.
Ainsi, votre insuffisance professionnelle, persistante en dépit du soutien dont vous avez bénéficié, rend ainsi impossible la poursuite de votre contrat de travail ».
Le 27 septembre 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Sur le licenciement :
Le salarié soutient que l’employeur ne justifie pas des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.
Il précise que le seul élément communiqué est son compte-rendu d’entretien annuel d’évaluation pour l’année 2016 qui ne saurait justifier des faits intervenus en 2017 et qui n’est produit que partiellement concernant un seul objectif et sans ses observations.
Il ajoute qu’il avait atteint ses objectifs en 2016.
L’employeur conteste les allégations du salarié et réplique que son licenciement était justifié.
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige « en ce qui concerne les motifs de licenciement » et lie les parties et le juge, qui ne peut rechercher d’autres faits pour justifier le licenciement.
L’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit aussi être constatée dans un délai raisonnable, sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile en application de l’article 1235-1 du code du travail.
Il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué qui peuvent être établis notamment par les évaluations professionnelles du salarié ou des courriels ou des attestations produites par les parties.
L’employeur reproche au salarié les faits suivants :
— la non-atteinte des objectifs mensuels fixés en février 2017 ($15 000 MRR – Revenus Récurrents Mensuels) avec des résultats en moyenne en dessous de 35%,
— des prévisions de rentrées commerciales incorrectes à l’exception du mois de janvier 2017 (février 2017 : chiffre prévu $7K MRR – résultat $3K MRR ; mai 2017 : chiffre prévu $15.5K,
— résultat $3.7K MRR ; juin 2017 : chiffre prévu $15K – résultat $11.8K MRR),
— le fait de ne pas avoir réalisé un travail préparatoire aux réunions des 18 janvier 2017 et 19 juillet 2017 qui ont donc dû être reportées respectivement au 2 février 2017 et 24 juillet 2017,
— le fait de ne pas avoir su se rendre disponible et répondre de manière proactive aux requêtes de ses collègues et de ses clients.
L’employeur cite à titre d’exemple, le fait que le salarié n’a pas aidé le 23 janvier 2017 l’équipe commerciale en vue d’une présentation au client SAP le lendemain (client majeur pour la société), ce qui a conduit son manager à dégager de nouvelles ressources afin de couvrir son absence.
— le fait de ne pas avoir assez développé ses opportunités commerciales malgré son territoire et son type de comptes.
Il fait valoir que depuis 2017, le salarié s’est entretenu deux fois par semaine avec son manager afin de déterminer les axes d’amélioration dans son travail mais que son travail ne s’est pas amélioré.
Afin de tenter de justifier des griefs reprochés, l’employeur produit pour seul élément un extrait du compte-rendu annuel d’évaluation du salarié de l’année 2016 (pièce E n°7) relatif à l’objectif n°1, non daté, non signé par le salarié et rempli par M. [C], son responsable qui indique:
« J’ai dirigé [J] pendant 4 mois à la fin de 2016. [J] a fait une année acceptable en lien avec ses performances de ventes qui ont atteint son objectif SOV pour 2016. Etant donné le périmètre d’opportunité à travers GAM et l’Europe continentale et Lurent ayant repris OV de UK Enterprise, les attentes quant à la performance de [J] étaient plus élevées que le résultat produit.
J’ai recueilli les impressions des équipes support qui entouraient [J] en 2016 afin d’être assisté dans la formulation de mon opinion.
[J] est un individu capable, cependant son attitude l’empêche d’atteindre son potentiel maximum. J’ai été témoin d’une tendance à ne pas vouloir prendre en charge les tâches comme en attestera le RFP de chez Danone, des tâches clairement associées aux fonctions de [J] étaient repoussées.
[J] s’est également vu offrir un développement formel à travers le meilleur programme Level qui a été rejeté.
[J] avait pour mission d’évaluation du plan de développement pour son secteur (Europe continentale et GAM) en décembre 2016 et il ne l’a pas préparée ce qui a conduit à ce que [J] ne présente rien, aucune préparation n’ayant été entreprise.
[J] devra concentrer ses efforts en 2017 sur la prise en charge de ses tâches, la délivrance de travaux de qualité dans les temps aux clients et au développement".
Tel que souligné par le salarié, ce seul document non daté, non signé, réalisé pour l’évaluation de l’année 2016, ne permet pas d’établir la réalité de la non-atteinte des objectifs en février 2017, des erreurs dans les prévisions réalisées par le salarié entre février et juin 2017 et la non-réalisation de ses missions entre janvier et juillet 2017.
Les faits n’étant pas caractérisés, l’insuffisance professionnelle du salarié n’est pas démontrée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article
L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement (54 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (3 ans et 3 mois), du montant de la rémunération qui lui était versée (11 904,34 euros) et du fait qu’il ait retrouvé un emploi 4 mois après la fin de son préavis, infirmant le jugement, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 80 000 euros.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités, ajoutant au jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires :
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 11 902 euros à titre de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires entourant son licenciement.
Il fait valoir que son licenciement étant intervenu pendant ses vacances, ses accès ont été immédiatement coupés de sorte qu’il n’a pas pu faire ses notes de frais, vérifier le calcul de sa rémunération variable et accéder aux documents utiles à sa défense.
Il ajoute que la société a voulu dans un premier temps faire débuter son préavis à la date de première présentation de sa lettre de licenciement alors qu’il était en congés et qu’il a dû lui écrire lui rappeler son obligation de faire débuter le préavis à la date de fin des congés.
Enfin, il indique que la société a annoncé à ses collaborateurs qu’il avait quitté l’entreprise avec effet immédiat, ce qui a laissé supposer qu’il avait commis des fautes et qu’elle lui a rémunéré son préavis sur la seule base de son salaire fixe et qu’il a dû faire plusieurs réclamations pour obtenir le solde de son indemnité de préavis versé le 6 janvier 2018.
L’employeur conteste les conditions vexatoires entourant le licenciement, précisant qu’il avait le droit de notifier au salarié son licenciement pendant ses congés, qu’il a accepté de reporter le préavis à l’issue de ses congés, que le fait d’annoncer son départ à ses collègues était nécessaire à des fins d’organisation, que la coupure de ses accès était liée à sa dispense de préavis et que le salarié pouvait adresser ses notes de frais et échanger sur ses commissions via courriels.
Contrairement aux affirmations de l’employeur, le point de départ d’un préavis donné aux salariés en congé payé ne prend date qu’à l’expiration de la période de congé payé.
Les autres faits allégués par le salarié ne sont pas en tant que tels contestés par l’employeur.
Seul le caractère vexatoire et le préjudice afférent sont réfutés par l’employeur.
Pourtant, l’annonce du départ immédiat du salarié à ses collaborateurs alors que le salarié n’était pas disponible pour expliquer les raisons de son départ, la coupure de ses accès pendant ses congés et son préavis, alors qu’il en avait besoin pour communiquer ses notes de frais et obtenir des informations sur sa rémunération variable et le paiement partiel de son indemnité compensatrice de préavis constituent des conditions vexatoires entourant le licenciement du salarié qui lui ont causé un préjudice moral et matériel.
Infirmant le jugement sur le quantum, il sera alloué au salarié la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires entourant le licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire :
Le salarié sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire dans la mesure où l’employeur ne produit aucune nouvelle pièce en appel pour justifier la rupture et a ainsi interjeté appel dans le seul but de retarder le paiement des condamnations prononcées.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, dès lors que la cour a fait droit en partie aux demandes de l’employeur, ce dernier n’a pas agi en justice de manière dilatoire.
Ajoutant au jugement, la demande du salarié sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de condamner la société, qui succombe pour l’essentiel, aux dépens de l’instance.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M.[V] les frais par lui exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SASU Lumen Technologies France à payer à M. [J] [V] les sommes suivantes :
. 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
DÉBOUTE M. [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SASU Lumen Technologies France à payer à M. [J] [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
DÉBOUTE la SASU Lumen Technologies France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU Lumen Technologies France aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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