Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2504857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril 2025 et 26 juin 2025, M. D… A…, Mme G… A…, Mme B… C…, M. F… E… et Mme H… E…, représentés par Me Marie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Plateau d’Hauteville a délivré à la société D2L Holding un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble collectif comportant dix-sept logements, deux maisons individuelles en duplex, deux maisons jumelées en duplex, une maison individuelle de plain-pied ainsi que des parcs de stationnement aériens et des espaces communs sur un tènement situé rue de Tenay, ainsi que la décision du 18 février 2025 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plateau d’Hauteville le versement de la somme de 1 000 euros à chacun d’entre eux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors qu’ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- le projet méconnaît l’article 6 des dispositions générales du plan local d’urbanisme communal, ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- ce projet méconnaît l’article AU 4 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme du fait de la non-conformité du réseau d’assainissement du bourg d’Hauteville-Lompnes ;
- l’implantation du bâtiment ne respecte pas les distances par rapport aux limites séparatives prescrites par l’article AU 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- la hauteur de la construction méconnaît l’article AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la commune de Plateau d’Hauteville, représentée par Me Ribet-Mariller, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et / ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation du permis de construire en litige, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dans la mesure où Mme C… ne produit pas de justificatif permettant d’établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien, et que l’ensemble des requérants ne justifie pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin et 8 septembre 2025, la société D2L Holding, représentée par Me Duffaud, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et / ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation du permis de construire en litige, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les requérants sont dépourvus d’intérêt leur donnant qualité pour agir et leur requête est par conséquent irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par courrier du 17 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 15 octobre 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Marie, représentant les requérants, celles de Me Duffaud, pour la commune de Plateau d’Hauteville et celles de Me Ribet-Mariller, représentant la société D2L Holding.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 novembre 2024, le maire de la commune de Plateau d’Hauteville a délivré à la société D2L Holding un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble collectif comportant dix-sept logements, deux maisons individuelles en duplex, deux maisons jumelées en duplex, une maison individuelle de plain-pied ainsi que des parcs de stationnement aériens et des espaces communs sur un tènement situé rue de Tenay. M. A… et autres ont formé, le 8 janvier 2025, un recours contre ce permis, que le maire a rejeté le 18 février 2025. Par la présente requête, M. A… et autres demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) ».
Mme C… a justifié, par la production d’un acte notarié, le caractère régulier de la détention de sa maison d’habitation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Les requérants justifient être propriétaires de maisons d’habitation construites sur des parcelles contigües au terrain d’assiette du projet de la société D2L Holding. Ce projet, dont ils sont voisins immédiats au sens du principe rappelé au point précédent, consiste à édifier, sur un vaste terrain pour l’heure vierge de toute construction, un immeuble collectif de vingt-huit mètres de long en R+2 avec combles comportant dix-sept logements, cinq maisons individuelles dont quatre en R+1, des voies internes et des places de stationnement aériennes. Eu égard à la nature, à l’ampleur et à la localisation du projet de construction par rapport à leurs propres biens, les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire attaqué. La fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit, dès lors, être écartée.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire en litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
L’arrêté en litige a été signé par M. Didier Bourgeais, conseiller municipal de la commune nouvelle de Plateau d’Hauteville et maire délégué d’Hauteville-Lompnes, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 12 juin 2020 d’une délégation pour exercer les fonctions du maire relevant de l’urbanisme sur le périmètre de la commune nouvelle. Cette délégation a été régulièrement transmise au contrôle de légalité et publiée le 16 juin suivant au registre des arrêtés de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme communal : « Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique, par voie judiciaire ou par autorisation du propriétaire du fonds. / Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et des engins de déneigement. / Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics. / Toute voie nouvelle doit être calibrée et aménagée de manière à accueillir les modes de déplacements doux (piétons, vélos…) et les personnes à mobilité réduite ».
Les constructions projetées seront desservies par une voie interne à sens unique, raccordée à la rue de Tenay et débouchant sur le boulevard Frédéric Dumarest via une servitude de passage terminant, pour l’heure, en impasse. La commune de Plateau d’Hauteville fait valoir, sans être contestée, que la rue de Tenay présente une largeur de 6 mètres et une déclivité limitée à 6 %, tandis que l’impasse permettant de rejoindre le boulevard Frédéric Dumarest dispose d’une largeur comprise entre 6 et 11 mètres. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le gabarit de ces voies serait inadapté à l’augmentation du trafic induite par le projet, ni qu’elles présenteraient une dangerosité particulière, alors même que la rue de Tenay ne serait pas pourvue de trottoirs sur l’ensemble de son linéaire, essentiellement rectiligne. Si M. A… et autres soutiennent que des véhicules stationnent dans l’impasse, cette circonstance ne suffit pas, au regard des pouvoirs de police dont dispose le maire en la matière pour réprimer les usages anormaux de la voirie publique, à établir que la desserte du projet ne serait pas assurée dans des conditions compatibles avec les exigences de sécurité publique. Par ailleurs, la voie interne au projet, d’une largeur de 3,50 mètres, sera suffisante pour permettre le passage des véhicules de lutte contre l’incendie, de déneigement et de collecte des ordures ménagères. La notice descriptive précise, de surcroît, que cette voie sera aménagée en « zone de rencontre » au sens de l’article R. 110-2 du code de la route, dans laquelle la vitesse de circulation est limitée à vingt kilomètres par heures et la circulation ouverte à l’ensemble des usagers, qu’ils soient automobilistes, cyclistes ou piétons. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la voie interne du lotissement ne serait pas aménagée de manière à permettre l’accueil des modes de déplacements doux et des personnes à mobilité réduite, le projet comportant par ailleurs des places de stationnement dédiées. Enfin, la longueur des impasses menant au bâtiment collectif ainsi qu’aux maisons D et E demeure inférieur à 60 mètres, permettant ainsi les manœuvres en marche-arrière des véhicules de lutte contre l’incendie. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la desserte et l’accès aux constructions projetées sont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, conformes aux prescriptions de l’article 6 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article AU 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les réseaux : « 1.) Alimentation en eau potable : / – Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur / 2. Assainissement des eaux usées : / – Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usagées doit être doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. / – Dans les secteurs AUs, si le réseau public n’existe pas, les constructions envisagées devront être raccordées à un dispositif d’assainissement autonome efficace et suffisant, conforme aux dispositions du zonage d’assainissement ». D’autre part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / Les deux premiers alinéas s’appliquent aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Un décret en Conseil d’Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme ».
Le maire de la commune de Plateau d’Hauteville a assorti le permis de construire en litige d’une prescription subordonnant sa délivrance au respect de l’avis émis le 27 août 2024 par le service eau et assainissement de Haut-Bugey Agglomération, lequel impose notamment le raccordement du projet sur le réseau public d’eau usées situé dans la rue de Tenay. Si M. A… et autres font valoir que le système d’assainissement du bourg d’Hauteville-Lompnes n’est pas conforme à la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative aux traitements des eaux urbaines résiduaires, sans plus de précision, circonstance qui aurait conduit le service eau et assainissement de Haut-Bugey Agglomération a émettre un avis défavorable dans le cadre de l’instruction d’un autre permis de construire, au demeurant non versé aux débats, la commune de Plateau d’Hauteville a, pour sa part, produit une convention pluriannuelle de suivi du programme de travaux de mise en conformité de l’assainissement et d’adaptation de l’urbanisation à ce programme, dont la signature a été approuvée par l’organe délibérant de la communauté d’agglomération le 9 octobre 2024. Cette convention prévoit que, sur le territoire de l’ancienne commune d’Hauteville-Lompnes, la construction de trente-deux logements est possible avant la mise en conformité du réseau d’assainissement entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2032, la date prévisionnelle d’achèvement des travaux étant fixée à l’année 2027. Le projet litigieux, expressément mentionné à l’annexe 2 de ladite convention, a été pris en compte à ce titre. Il en résulte que la commune de Plateau d’Hauteville était en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Ainsi, les requérants, qui n’ont pas répliqué sur ce point, ne démontrent ni que les constructions projetées ne pourraient pas être raccordées au réseau public d’assainissement, ni que ce raccordement s’effectuerait dans des conditions telles qu’il serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques. Enfin, M. A… et autres, qui se bornent à contester le raccordement des constructions au réseau d’assainissement, n’apportent aucun élément permettant de démontrer que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article AU 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’alimentation en eau potable. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 111-11 du code de l’urbanisme et AU 4 du règlement du plan local d’urbanisme communal doivent être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 10 et 12, il n’est pas établi que la desserte, l’accès et le raccordement du projet au réseau public d’assainissement comporteraient un danger tel qu’ils auraient dû manifestement justifier un refus de délivrance du permis de construire en litige. Par suite, le maire de Plateau d’Hauteville n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En cinquième lieu, aux termes de l’article AU 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Dans le secteur AUa : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment, au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (…) ». Il résulte de ces dispositions que la distance devant être respectée par rapport aux limites séparatives de propriété pour l’implantation des bâtiments doit être calculée, non en se bornant à constater la hauteur totale d’une construction en son point le plus élevé, mais de manière glissante, en tenant compte des retraits éventuels de la façade de ce bâtiment. En l’absence de mention particulière du règlement du plan local d’urbanisme, la distance par rapport à la limite séparative doit se mesurer à partir des balcons en saillie et des débords de toiture.
Il ressort des pièces du dossier que la façade Est du bâtiment collectif projeté comporte des balcons en saillie, une structure horizontale reliant les égouts de toiture, servant de support aux brises-vues, ainsi qu’une demi-croupe de toit débordante. Le balcon en saillie du deuxième étage et la structure horizontale sont respectivement implantés à des hauteurs de 5,54 mètres et 8,24 mètres, avec un retrait de 4,53 mètres par rapport à la limite séparative, en conformité avec les prescriptions de l’article AU 7 du règlement précité. Quant au nu de la façade, dont la hauteur atteint 11,58 mètres, celui-ci s’implante avec un retrait de 5,83 mètres, également conforme aux exigences du même article. En revanche, la demi-croupe de toiture, qui déborde du nu de la façade, s’élève à 11,58 mètres et doit, dès lors, respecter un retrait minimal de 5,79 mètres par rapport à la limite séparative. Or, il ressort des plans de façade que ce débord s’implante à une distance de seulement 4,53 mètres. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que la façade Est méconnaît, dans cette seule mesure, les dispositions précitées de l’article AU 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
En dernier lieu, aux termes de l’article AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « – La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’à l’égout des toitures. / – Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. – La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : / Dans le secteur AUa : 9 mètres. (…) ».
Pour l’application d’une telle règle, la hauteur s’apprécie, sauf dispositions contraires du document d’urbanisme, à l’égout du toit pour l’ensemble des façades, y compris pour les murs pignon qui ne comportent pas de rabat du toit.
Le bâtiment collectif présente une hauteur maximale de 8,98 mètres mesurée à l’égout du toit, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte la demi-croupe en toiture sur la façade Est. Ainsi et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet respecte les dispositions de l’article AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
Lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer l’annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En dehors de cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet. La seule circonstance que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif. Enfin, un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
L’illégalité relevée au point 16, tirée de la méconnaissance de l’article AU 7 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de la distance du bâtiment collectif vis-à-vis des limites séparatives, affecte une partie identifiable du projet.
Cette irrégularité peut faire l’objet d’une régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en prononçant l’annulation partielle de l’arrêté du 15 novembre 2024, en tant que le débord de la demi-croupe du toit de la façade Est du bâtiment collectif méconnaît les distances de retrait par rapport aux limites séparatives prescrites par l’article AU 7 du règlement du plan local d’urbanisme. Par voie de conséquence, la décision du 18 février 2025 rejetant le recours gracieux de M. A… et autres doit être annulée dans les mêmes limites. Un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement est imparti à la société D2L Holding pour solliciter une régularisation du vice relevé.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit à la commune de Plateau d’Hauteville et à la société D2L Holding au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. A… et autres.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 novembre 2024 accordant à la société D2L Holding un permis de construire est annulé en tant qu’il autorise la construction d’un bâtiment collectif dont le débord de la demi-croupe du toit de la façade Est méconnaît les distances de retrait par rapport aux limites séparatives prescrites par l’article AU 7 du règlement du plan local d’urbanisme. La décision du 18 février 2025 rejetant le recours gracieux de M. A… et autres est annulée dans les mêmes limites.
Article 2 : En application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il est imparti à la société D2L Holding un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour demander la régularisation des vices mentionnés à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Plateau d’Hauteville et la société D2L Holding sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M D… A…, désigné représentant unique, à la commune de Plateau d’Hauteville et à la société D2L Holding.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de la route.
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