Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 janv. 2026, n° 2600285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme C… B… et M. D… A…, représentés par Me Orignac, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge, avec leur enfant, au titre de l’hébergement d’urgence, à compter de 24 heures après la date à laquelle l’ordonnance à intervenir sera exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant alors être versée à son conseil, ou subsidiairement, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les requérants sont à la rue avec leur enfant âgé de trois ans depuis le 23 novembre 2025 ; ils sont sans ressources et sans solution d’hébergement, malgré des appels au 115 ; le refus de prise en charge par l’Etat se révèle donc d’une extrême gravité. Leur grande vulnérabilité les mets en danger, leur dignité et leur intégrité physiques sont en péril, ils doivent avec leur jeune enfant bénéficier d’une mise à l’abri dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence dès lors qu’en dépit des appels adressés au 115, aucune solution d’hébergement ne leur a été proposée alors que les conditions atmosphériques actuelles sont rigoureuses ; il est porté une atteinte grave à la dignité humaine et le seul de gravité de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme est atteint ; la précarité de leur situation et la présence de leur enfant rendent leur situation de détresse psychique, sanitaire et sociale préoccupante alors que la carence grave du préfet est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… et M. A…, ressortissants bangladais nés le 20 novembre 1993 et le 1er février 1994 sont entrés en France le 29 août 2022. Le 5 janvier 2023, leur fils E… est né. Ils ont formé des demandes d’asile définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 18 avril 2024. Par ordonnance du 15 juillet 2025, la juge des référés du présent tribunal a enjoint aux requérants de libérer le logement mis à leur disposition au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) à Toulouse. Il en résulte que les requérants n’ont plus le droit de se maintenir en France. A la date de la présente ordonnance, ils n’ont donc pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Dès lors, s’agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
5. Par jugements du 1er octobre 2024, le présent tribunal a rejeté leurs recours à l’encontre des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 25 juin 2024 les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en se fondant notamment sur le rejet définitif de leurs demandes d’asile et les circonstances que les requérants ne bénéficiaient plus d’un droit au maintien sur le territoire national et que les risques allégués en cas de retour au Bangladesh sont sans incidence sur la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, les décisions du même préfet et du même jour portant fixation du pays de renvoi ont été annulées par ces mêmes jugements. Les requérants soutiennent qu’ils encourent, ainsi que leur fils, des risques en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l’étranger sera reconduit. Dès lors, ils ont fait l’objet de mesures d’éloignements devenues définitives et se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français. Ils ne bénéficient plus, en vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français.
6. Si les requérants font valoir qu’ils sont à la rue avec leur enfant âgé de trois ans, il résulte de l’instruction que Mme B… et M. A… ont bénéficié d’une prise en charge dans le cadre d’un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile qui a cessé au mois de juillet 2025. La fin de cette prise en charge n’expose pas la requérante et sa famille à des risques graves, et n’implique pas un hébergement d’urgence immédiat sous peine de dégradation importante de leur état de santé. Dans ces conditions et eu égard à la situation de tension du dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne, les requérants, qui ne soutiennent, ni n’établissent se trouver dans la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire du territoire français, ne peuvent être regardés comme faisant état d’une circonstance exceptionnelle révélant une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales dont ils se prévalent.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B… et M. A… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522- 3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à M. D… A…, à Me Orignac et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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