Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 oct. 2025, n° 2510200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2510200, M. G… F… A…, représenté par Me Ghelma, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 2 novembre 2024 de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié dans un délai de 2 mois, à défaut d’adopter une décision explicite dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : son fils a obtenu le bénéfice de la protection internationale ; il a essuyé plusieurs refus d’embauche faute de titre de séjour ; il est dépourvu de logement en raison de la situation précaire ; l’urgence est constituée en présence d’un délai d’instruction aussi long ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : méconnaissance des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il est en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande jusqu’au 13 décembre 2025 ; il n’y a pas d’urgence.
II°) Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2510202, M. C… F… A…, représenté par Me Ghelma, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 15 août 2024 de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 2 mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il a obtenu le bénéfice de la protection internationale ; il a essuyé plusieurs refus d’embauche faute de titre de séjour ; il est dépourvu de logement en raison de la situation précaire ; l’urgence est constituée en présence d’un délai d’instruction aussi long ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : méconnaissance des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il est en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande jusqu’au 13 décembre 2025 ; il n’y a pas d’urgence.
III°) Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2510204, Mme B… D…, représentée par Me Ghelma, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 2 novembre 2024 de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié dans un délai de 2 mois, à défaut d’adopter une décision explicite dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : son fils a obtenu le bénéfice de la protection internationale ; son mari a essuyé plusieurs refus d’embauche faute de titre de séjour ; elle est dépourvue de logement en raison de la situation précaire ; l’urgence est constituée en présence d’un délai d’instruction aussi long ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : méconnaissance des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle est en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande jusqu’au 13 décembre 2025 ; il n’y a pas d’urgence.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées le 30 septembre 2025 sous les numéros 2510199, 2510201 et 2510203 par lesquels les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 octobre 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. E… a lu son rapport et entendu Me Ghelma, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Les trois requêtes sont relatives à une même famille et posent à juger des questions identiques. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
M. G… F… A…, ressortissant afghan, est arrivé en France accompagné de son épouse, Mme B… D… et de leurs quatre enfants. Par une décision en date du 22 mars 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à M. C… F… A…, le fils aîné du couple. Le 2 août 2024, M. G… F… A… et Mme B… D… ont sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’un enfant réfugié. Le 15 mai 2024 M. C… F… A… a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale. Ils estiment être en présence d’une décision implicite de rejet de leurs demandes de délivrance d’une carte de résident au-delà du délai de 3 mois prévu à l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel « le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. »
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, eu égard au délai particulièrement long de l’instruction pour des demandes de titres de séjour qui doivent être délivrés de plein droit par l’autorité administrative, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie sans qu’y fasse obstacle la délivrance aux requérants d’attestation de prolongation de l’instruction de leurs demandes de titre de séjour.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
S’agissant des parents, M. G… F… A… et Mme B… D…, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naitre du doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
S’agissant du fils, M. C… F… A…, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naitre du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en référé tendant à la suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être accueillies.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
Compte tenu du motif de suspension retenu aux points 8 et 9, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer les demandes des requérants et de statuer par une décision explicite dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions de Me Ghelma tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
Les requérants ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, Me Ghelma peut revendiquer l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros à verser à Me Ghelma sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et que Me Ghelma renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. G… F… A…, M. C… F… A… et Mme B… D… sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution des décisions implicites de rejet est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer les demandes des requérants et de statuer par une décision explicite dans un délai de 3 mois.
Article 4 :
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Ghelma sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée M. G… F… A…, à M. C… F… A…, à Mme B… D…, au ministre de l’Intérieur et à Me Ghelma.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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