Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge des réf., 28 juin 2024, n° 2403834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association action grand passage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, l’association action grand passage, M. E D et M. A C demandent au tribunal d’octroyer aux occupants des terrains de sport à proximité du lycée Camel, lieu-dit Arial à Saint-Girons, un délai pour quitter les lieux.
Ils exposent que :
— leur implantation temporaire sur la commune s’est faite conformément à la loi ;
— ils avaient l’intention d’occuper l’aire de grand passage mais se sont rendus compte une fois sur place qu’elle ne répond pas aux critères figurant dans la circulaire ministérielle de 2023 notamment en termes de superficie praticable ;
— ils ont tenté de dialoguer conformément aux consignes contenues dans la circulaire de 2023 :
— la solution alternative de l’aire de Pamiers pour seulement 3 jours n’est pas appropriée ;
— ne pas s’en tenir à leur itinéraire planifié risque de crée un déséquilibre sur la tournée des groupes de grands passages sur le plan régional et risque également, entre autres, de générer un trouble sur la communauté urbaine ;
— le département ne remplit pas ses obligations légales en matière de mise à disposition d’aires de grand passage et ils ne sauraient en être tenus pour responsable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les deux solutions alternatives qui ont été proposées au groupe étaient adaptées ;
— les droits des requérants ont été respectés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes relevant des articles L. 779-1 et R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique du 28 juin 2024, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l’association action grand passage, M. D et M. C, au vu de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur les terrains de sport à proximité du lycée Camel, lieu-dit Arial à Saint-Girons de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, demandent au tribunal de leur octroyer un délai supplémentaire pour ce faire.
2. D’une part, aux termes de l’article 9 de la loi visée ci-dessus du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; / () II. En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. () ".
3. L’article 9 § II bis de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, l’article L. 779-1 du code de justice administrative et les articles R. 779-1 et suivants du même code ont organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d’un arrêté préfectoral mettant en demeure les gens du voyage de quitter les lieux dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures à compter de sa notification. Cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d’un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre et par l’effet suspensif attaché à la contestation formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le magistrat désigné ait statué, ainsi que par l’existence d’une procédure non suspensive d’appel.
4. Il est constant qu’après avoir constaté le dimanche 23 juin 2024 l’installation d’un groupe de personnes itinérantes sur les terrains de sport à proximité du lycée Camel, lieu-dit Arial sur le territoire de la commune de Saint-Girons, les autorités compétentes leur ont proposé deux options d’accueil alternatives, à savoir sur le terrain de l’OPH à Saint-Girons ou sur l’aire de grand passage (AGP) de Trémège située sur la commune de Pamiers. Alors que les intéressés ont refusé la première de ces propositions au motif d’une superficie insuffisante, ils ne contestent pas que, alors même que celle du terrain de l’OPH ne serait pas d’au moins 4 hectares comme l’exigent les dispositions de l’article 1er du décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage, elle est néanmoins comparable à celle des terrains de sport qu’ils occupent sans autorisation. Et alors qu’ils ont refusé la seconde proposition en faisant valoir un problème de calendrier et un éloignement trop important, ils n’apportent dans l’instance aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ces arguments. Dans ces conditions, leur requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association action grand passage, de M. D et de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association action grand passage, à M. E D, à M. A C et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le magistrat désigné,
B. B
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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