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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 sept. 2025, n° 2510967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Wathle, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de toute ressource pendant cinq mois et qu’il ne peut bénéficier d’aucune aide ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’il n’est pas suffisamment motivé, qu’il n’a jamais reçu de convocation pour se présenter devant la commission locale des transports et que la sanction contestée est disproportionnée.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 septembre 2025, sous le n° 2510966, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté visé au 1°.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 septembre 2025 en présence de Mme Romelli, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
— et les observations de Me Wathle, représentant M. B, présent, qui reprend l’argumentation de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, conducteur de voiture de transport avec chauffeur employé par la société VTC Luxes, a été contrôlé par la police le 31 octobre 2024 alors qu’il stationnait irrégulièrement sur la voie publique, faits pour lesquels il a fait l’objet de la part du procureur de la République d’une sanction alternative consistant au versement d’une contribution citoyenne de 200 euros. Par un arrêté du 28 juillet 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de suspendre la carte professionnelle de M. B pour une durée de cinq mois pour le même motif ainsi que pour le défaut de présentation de livret individuel de contrôle et de signalétique conformes. M. B demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La suspension pendant cinq mois de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur de M. B le prive de son unique source de revenu durant cette période alors qu’il doit faire face à des charges incompressibles. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de convocation régulière de M. B devant la commission locale des transports est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 28 juillet 2025.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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