Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 déc. 2025, n° 2514668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs trois enfants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que, entré en France dans le cadre de son inscription à l’Université d’Aix-Marseille pour l’année 2021/2022, il vit depuis séparé de son épouse et de leurs trois enfants ; pour la deuxième fois, il a sollicité, en décembre 2024, le regroupement familial à leur profit et a organisé soucieusement leur venue ; il est très affecté psychologiquement de l’absence de ses proches à ses côtés ; cette situation génère du stress et de la culpabilité ; les coûts financiers de ses allers-retours entre la France et le Bénin sont extrêmement élevés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, méconnaît les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2514673 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour justifier l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. C…, ressortissant béninois entré en France en 2021 et qui a de nouveau sollicité, le 2 décembre 2024, le regroupement familial au profit de son épouse et de leurs trois enfants, soutient qu’il est très affecté psychologiquement de cette séparation familiale, que cette situation génère du stress et de la culpabilité et qu’au surplus, les coûts financiers de ses allers-retours entre la France et le Bénin sont extrêmement élevés. Toutefois, et alors qu’il ne démontre pas être dans une situation de détresse psychologique particulière, la circonstance que M. C… vive séparé de sa famille ne saurait suffire à caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Ainsi, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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