Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2401863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme C… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- elle a honorée tous les rendez-vous qui lui ont été fixés ;
- elle est victime d’une erreur de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête présentée par Mme D….
Il fait valoir que, par une décision antérieure au dépôt de la requête, la radiation en litige a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique:
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme B… et Mme A…, représentantes du conseil départemental des Bouches du Rhône,
- Mme D… n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par une décision du 29 décembre 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de ses droits à cette même allocation, estimant qu’elle n’avait pas respecté son contrat d’engagement réciproque.
2. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une décision du 4 janvier 2024, antérieure au dépôt de la requête, le département des Bouches-du-Rhône a annulé la décision de radiation dont Mme D… faisait l’objet. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… sont irrecevables et doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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