Rejet 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2400300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Micou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023/105 du 13 décembre 2023 par lequel le maire de Nouan-le-Fuzelier a mis fin à sa suspension temporaire du service et l’a réintégré dans les effectifs de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nouan-le-Fuzelier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté n’est pas motivé ;
des poursuites disciplinaires ont été engagées à son encontre ;
une nouvelle suspension a été décidée par un arrêté du 20 avril 2023 ;
l’arrêté litigieux est une conséquence de la suppression de l’emploi d’attaché principal ;
en ne saisissant pas le conseil de discipline comme l’exige l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique à la suite de l’arrêté du 20 avril 2023, la collectivité a prolongé l’arrêté de suspension ;
il est entaché d’un détournement de procédure ;
sa suspension est ininterrompue depuis le 20 décembre 2022, soit depuis plus d’une année ;
il a été pris en application d’un arrêté du 20 avril 2023 lui-même illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, la commune de Nouan-le-Fuzelier, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation, la décision contestée ne faisant pas grief au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Micou, représentant M. B…, et de Me Picard, représentant la commune de Nouan-Le-Fuzelier.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, attaché principal, qui exerçait les fonctions de directeur général des services (DGS) de la commune de Nouan-Le-Fuzelier (41600) depuis le 23 août 2021, a fait l’objet d’une suspension prononcée à titre conservatoire à compter du 20 décembre 2022 par arrêté du maire en date du 20 décembre 2022 motivé par l’intérêt du service et la faute grave commise par l’intéressé. Par un arrêté du 20 avril 2023, le maire l’a réintégré dans ses fonctions, mais, par un arrêté du même jour, a pris une nouvelle décision de suspension de fonctions à compter du 21 avril 2023. Par arrêté du 13 décembre 2023, le maire a mis fin à sa suspension. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Selon l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». L’article L. 531-2 du même code dispose : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En l’espèce, bien que la mesure de suspension de fonctions de M. B… a excédé le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées, alors qu’aucune poursuite pénale n’avait été exercée contre lui, l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le maire y met fin n’est toutefois pas susceptible de lui faire grief. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nouan-le-Fuzelier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que demande la commune de Nouan-le-Fuzelier au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nouan-le-Fuzelier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Nouan-le-Fuzelier.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur
Jean-Luc C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Épouse ·
- Demande
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Inspecteur du travail ·
- Europe ·
- Emploi ·
- Cessation d'activité ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Employeur
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Donner acte ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Géorgie ·
- Décision implicite
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Étudiant
- Échelon ·
- Détachement ·
- Cadre ·
- Justice administrative ·
- Conseiller ·
- Département ·
- Principal ·
- Fonction publique ·
- Origine ·
- Carrière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Commune ·
- Monument historique ·
- Patrimoine ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.