Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 déc. 2024, n° 2403139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Pather, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, un titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de récépissé avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, dans l’attente du jugement au fond, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir et, dans l’intervalle, de la munir dans un délai d’une semaine d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a été victime de traite d’êtres humains pendant des années, qu’elle a eu le courage de porter plainte mais se trouve désormais privée du droit au séjour réservé à sa situation particulière, prévu par l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est, en outre, privée du bénéficie de l’assurance maladie et ne peut trouver un travail lui permettant de subvenir à ses besoins, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-7 du même code ;
— il existe, en outre, un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce refus :
* la décision n’est pas motivée ;
* le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation en retenant, à tort, qu’elle était domiciliée à Bordeaux ;
* le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 431-2 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est bien compétent, la requérante vivant à Pau depuis plus d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il précise que :
— par mail du 12 décembre 2024, il a été décidé de réétudier la demande présentée et il est de nouveau demandé à la requérante de produire un justificatif de domicile de moins de 6 mois ; il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette demande ;
— en outre, la décision en litige date du 6 novembre 2024 et le présent référé n’a été présenté que le 3 décembre 2024, soit presque un mois plus tard, de sorte que la condition d’urgence ne peut être retenue ; par ailleurs, lorsque la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile, la requérante était domiciliée dans une structure d’accueil située à Bordeaux et elle n’a pas modifié son adresse de sorte qu’en retenant son incompétence, le préfet n’a nullement entaché sa décision d’erreur ; la requérante n’a pas d’avantage produit le justificatif de domicile exigé sur le site de l’ANEF ; la condition d’urgence ne saurait, pour ce motif également, être retenue.
Par ailleurs, par une décision du 9 décembre 2024, Mme C a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2403138 enregistrée le 3 décembre 2024, par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024, ont été entendus le rapport de Mme Perdu, juge des référés, ainsi que les observations :
— de Me Dumaz-Zamora, en présence de Mme C, qui maintient l’ensemble de ses demandes et rappelle que le CCAS ne délivre une attestation d’hébergement qu’une fois par an et que le préfet ne peut en l’espèce reprocher à la requérante de ne pas avoir correctement rempli sa demande sur le site de l’ANEF, la demande d’asile remontant à 2017 ;
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née en 1994 à Bénin City (Nigéria), de nationalité nigériane, a déposé plainte, le 24 mai 2024, contre l’ensemble des personnes ayant tiré des bénéfices de sa prostitution, pour des faits de traite des êtres humains et proxénétisme, auprès du parquet du tribunal judiciaire de Pau. Le 27 mai 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de victime de traite d’êtres humains. Par une décision du 6 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande en se déclarant incompétent pour en connaitre et a indiqué qu’elle devait s’adresser à la préfecture de Gironde et de recommencer la procédure sur le site de l’ANEF (administration numérique des étrangers en France). Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du code susmentionné dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par une décision du 12 décembre 2024, le préfet a décidé d’examiner de nouveau la demande de titre de séjour déposée par Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lui rappelant qu’elle doit déposer sur le site de ANEF un justificatif de domicile de moins de 6 moins, le préfet précisant que lors du dépôt de cette dernière demande, elle n’avait pas renseigné son « numéro étranger » de sorte qu’informatiquement l’adresse de la requérante a été considérée comme étant celle d’une structure d’accueil à Bordeaux où Mme C était domiciliée lors de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, tandis qu’en outre le justificatif de domicile à Pau, transmis sur le site de l’ANEF, datait de plus de 6 mois, de sorte qu’il n’a pu être pris en compte.
5. Ainsi, dès lors que la demande déposée par Mme C va être réexaminée, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions de Mme C aux fins d’injonction doivent être rejetées. Il en est de même, dans les circonstances de l’espèces, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’ayant pas en l’espèce la qualité de partie perdante au sens de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 17 décembre 2024.
La juge des référés
S. PERDULa greffière
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière :
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