Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 19 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Tshefu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Guyane la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que Mme B… a obtenu la délivrance d’une attestation de demande d’asile valable du 21 mai 2025 au 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne née le 6 mars 1976 à Petion-Ville (Haïti), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juin 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a remis à Mme B… une attestation de demande d’asile valable du 21 mai 2025 au 20 novembre 2025. Cette attestation n’a pas eu pour objet d’abroger l’arrêté en litige portant refus de séjour. Les conclusions dirigées contre l’arrêté en litige conservent ainsi leur objet de sorte que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Guyane doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… justifie être présente de manière continue sur le territoire français depuis le mois de septembre 2016. Si elle se prévaut d’une situation de concubinage avec un compatriote titulaire d’un titre de séjour, elle ne justifie toutefois pas de l’existence d’une vie commune avec ce dernier. Mme B… indique qu’ils ont eu ensemble un enfant né en 2019, or rien ne s’oppose à ce que leur cellule familiale, à la supposée établie, se reconstitue en dehors du territoire français, notamment eu égard à leur nationalité commune. La circonstance que le frère et la sœur de la requérante résident régulièrement sur le territoire français munis de cartes de résident n’est pas de nature à lui conférer un droit à un titre de séjour. En outre, Mme B… ne justifie pas d’une insertion économique sur le territoire français, où elle est entrée à l’âge de quarante-sept ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part qu’elle n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du requérant et, partant, ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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